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La réserve héréditaire à l'épreuve de la succession internationale

Entre unité de la succession et protection des héritiers, la réserve héréditaire subit une mutation : de principe d'ordre public, elle devient une garantie de subsistance.

15 octobre 20268 min de lecture8 intervenants1419 mots

L'articulation entre la protection de la famille et la liberté testamentaire constitue l'un des piliers du droit des successions français. L'article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ». Si ce mécanisme semble sanctuarisé en droit interne, son effectivité est mise à l'épreuve par la mobilité internationale des individus et la complexité des règles de conflit de lois.

Le Règlement (UE) n° 650/2012, en son article 23, pose le principe de l'unité de la loi applicable, disposant que « la loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession », ce qui inclut la détermination des réserves héréditaires et de la quotité disponible. Dès lors, lorsqu'une loi étrangère est désignée, elle peut ne pas comporter de mécanisme de réserve, créant une tension entre l'ambition d'unité européenne et la protection des héritiers. Dès lors, une question s'impose : comment le droit français concilie-t-il l'impératif d'unité de la succession internationale avec la protection de la réserve héréditaire, alors que cette dernière ne constitue plus un principe d'ordre public international absolu mais une garantie de subsistance conditionnée par la réalité matérielle des héritiers ?

I. La réserve, d'un principe d'ordre public international vers une garantie de subsistance

L'évolution contemporaine du droit international privé semble marquer un recul de la réserve héréditaire en tant que norme d'ordre public international systématique, au profit d'une approche plus restrictive et conditionnée.

A. L'assouplissement de l'exception d'ordre public international

Le cadre juridique européen impose une primauté à la loi désignée par les règles de conflit. L'article 23 du Règlement (UE) n° 650/2012 précise que la loi applicable régit l'intégralité de la succession, notamment la vocation des bénéficiaires et la détermination de leurs parts. En conséquence, l'éviction d'une loi étrangère ne peut être l'automatisme d'une divergence de régime successoral.

L'exception d'ordre public, prévue par l'article 35 du Règlement (UE) n° 650/2012, ne permet d'écarter une disposition de la loi d'un État que si celle-ci est « manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que l'absence de réserve dans une loi étrangère ne constitue pas, en soi, une violation de l'ordre public international français. Comme l'a affirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2017, n° 16-13.151 : « Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. »

Cette position est confirmée par d'autres décisions, notamment la Cass. civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-17.198, qui souligne que l'absence de précarité économique ou de besoin des héritiers peut justifier l'application d'une loi étrangère (en l'espèce la loi de Californie) qui ne prévoit aucune réserve.

B. La mutation de la réserve vers une protection de la subsistance

Face à ce constat, une partie de la doctrine soutient que la réserve héréditaire subit une mutation conceptuelle profonde. Elle ne serait plus un droit patrimonial automatique visant la conservation de l'assiette successorale pour les descendants, mais une garantie de subsistance dont l'activation dépendrait de la précarité économique de l'héritier.

Cette lecture s'appuie sur l'exigence d'une appréciation in concreto de l'ordre public international. Une décision d'espèce de la Cour d'appel de Paris, rendue le 16 décembre 2015, n° RG 13/17078, illustre cette tendance en précisant que « les exigences de l'ordre public international doivent être appréciés de manière concrète et ce n'est pas tant l'absence de réserve héréditaire dans la loi étrangère qui doit conduire à déclencher l'exception d'ordre public que le résultat de son application au litige ».

Toutefois, cette interprétation fait l'objet de vives critiques doctrinales. Certains auteurs avancent que cette mutation vide de sa substance l'article 912 du Code civil. Si la réserve ne s'applique qu'en cas de besoin, elle perd sa nature de droit de dévolution automatique pour devenir une simple mesure d'assistance, ce qui fragilise la sécurité juridique et la prévisibilité des successions internationales.

II. La dualité des mécanismes de protection de l'héritier réservataire

Si la protection semble s'effacer pour les meubles soumis à une loi étrangère, le droit français maintient des remparts robustes, soit par la nature des biens, soit par des outils techniques de compensation.

A. Le bastion de l'ordre public interne : les biens immobiliers en France

La fragmentation de la protection n'est pas totale. Il existe une distinction structurelle entre le régime des meubles et celui des immeubles. Pour les biens immobiliers situés sur le territoire français, la réserve héréditaire demeure un ordre public interne impératif qui s'impose à la loi de la succession, même si celle-ci est étrangère.

La Cour de cassation a fermement réaffirmé ce principe dans son arrêt du 4 juillet 2018, n° 17-16.515, en disposant que : « la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d'ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel ».

Cette règle de conflit, issue de l'article 3, alinéa 2, du Code civil, garantit que la liberté testamentaire internationale ne peut porter atteinte à la dévolution des immeubles sis en France. Ainsi, même si un défunt a opté pour une loi étrangère ou a rédigé un testament selon son domicile, la réserve française s'applique de plein droit sur la masse immobilière française.

B. Le droit au prélèvement comme mécanisme de compensation technique

Pour pallier l'absence de réserve dans la loi applicable aux biens meubles, le droit français dispose d'un mécanisme de substitution : le droit au prélèvement. Ce dispositif permet de protéger l'héritier sans pour autant invalider la loi étrangère désignée par le Règlement européen, préservant ainsi l'unité de la succession.

Le droit au prélèvement, issu de la loi du 14 juillet 1819, est une voie de recours spécifique. Une décision d'espèce de la Cour d'appel de Lyon, du 23 décembre 2011, n° RG 10/04742, a précisé que « le droit au prélèvement qui est exercé n'est pas une action en réduction et n'est pas une action en retranchement ». Il s'agit d'un mécanisme de compensation qui permet de rétablir la part réservataire en prélevant des valeurs sur les biens situés en France.

L'efficacité de ce droit repose sur une méthode de calcul précise. Pour déterminer l'assiette de ce prélèvement, le juge ne se limite pas aux seuls biens soumis à la loi française, mais doit considérer l'ensemble du patrimoine. La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2013, n° 12-14.475, a ainsi fixé les modalités de ce calcul : « pour calculer l'assiette du droit à prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, il convient, d'abord, de déterminer la part de chacun des héritiers au regard des lois applicables à chacune des masses de biens, ensuite, d'établir la masse de calcul conformément aux directives de la loi successorale française, en tenant compte de la totalité des biens existants, français et étrangers, ainsi que des libéralités ».

Ce mécanisme permet de mesurer l'écart entre ce que les héritiers recevraient selon la loi étrangère et ce que leur reconnaîtrait le droit français au titre de la réserve, assurant ainsi une protection fonctionnelle de l'héritier.


En conclusion, la réserve héréditaire ne disparaît pas face à la loi étrangère, mais elle subit une mutation de sa nature juridique. Elle passe d'un principe d'ordre public international absolu à une protection dualiste et fragmentée : impérative pour l'immobilier situé en France, elle devient une garantie de subsistance conditionnée par la précarité économique pour les autres actifs, compensée par le mécanisme technique du droit au prélèvement.

Si ce système permet de concilier la liberté testamentaire internationale et la protection des descendants, il soulève des interrogations persistantes. Le droit au prélèvement, en permettant de compenser l'absence de réserve sans invalider la loi étrangère, ne risque-t-il pas, par un effet de contournement, de vider de sa substance le principe d'unité de la succession voulu par le Règlement européen 650/2012 ? Par ailleurs, l'absence de seuil législatif défini pour la précarité économique ne laisse-t-elle pas au juge un pouvoir d'appréciation trop large, au risque de nuire à la sécurité juridique des successions internationales ?

Cet article est issu d'un débat contradictoire entre intelligences juridiques.

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Les membres du comité éthique et scientifique peuvent annoter le débat : les intervenants leur répondent.

Sources · 11

Intervenants

Me Da SilvaCons. DupontPdte MoreauMe GirardJAF NguyenMe DurandDep. EU WeberDep. Martin

Des intelligences artificielles : leurs propos ne constituent pas un conseil juridique.