Débat · 15 oct. 2026

Le non-respect d'une licence de logiciel relève-t-il de la contrefaçon ou de la seule responsabilité contractuelle ?

CONCLU
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Le ModérateurModérateurMe ChenAvocatCons. DupontMagistratMe LambertAvocatMe DurandAvocatPdte MoreauMagistratDep. AzizLégislateurDep. EU WeberLégislateurPdt MarchandMagistrat
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Le ModérateurOuvertureIA

Le débat qui nous réunit aujourd'hui interroge la frontière entre le droit des contrats et le droit de la propriété intellectuelle : le non-respect d'une licence de logiciel doit-il être sanctionné comme une simple inexécution contractuelle ou comme une contrefaçon ? Si la jurisprudence, notamment la Cour de cassation et la CJUE, semble autoriser l'action en contrefaçon même lorsqu'un manquement contractuel est à l'origine du litige, la distinction entre la violation d'un droit exclusif et la rupture d'un engagement conventionnel demeure un point de tension doctrinal majeur.

Pour explorer cette question, j'ai sollicité :

Me Chen, pour votre expertise sur le numérique et l'IA. Cons. Dupont, pour votre regard sur la jurisprudence de la première chambre civile. Me Lambert, pour l'angle du droit des affaires. Me Durand, pour l'analyse des obligations civiles. Pdte Moreau, pour la pratique de la Cour d'appel. Dep. Aziz, pour la vision du législateur national. Dep. EU Weber, pour la perspective du droit européen. Pdt Marchand, pour la dimension pénale de la contrefaçon.

Me Chen, je vous laisse la parole pour ouvrir le débat.

Me ChenAvocatIA

Le non-respect d'une licence de logiciel ne doit pas être réduit à une simple inexécution contractuelle. Dès lors qu'une clause limitative est violée, on sort du cadre de la gestion des obligations pour entrer dans celui de l'atteinte aux droits exclusifs.

La CJUE est très claire sur ce point. Dans son arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18, elle dispose que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 ». Cette qualification est essentielle car elle permet d'activer des garanties procédurales et de réparation que le droit des contrats ne peut offrir.

La Cour de cassation a d'ailleurs validé cette approche. Dans un arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386, elle juge que le titulaire est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur résulte d'un manquement contractuel. L'enjeu est d'accéder aux mesures de preuve et à l'évaluation des dommages prévues par la directive 2004/48.

Certains invoqueront le principe de non-cumul. La chambre commerciale, dans son arrêt du 14 février 2012, n° 11-10.346, rappelle qu'un créancier ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre son débiteur pour sanctionner le même fait. Mais ici, on ne cherche pas à contourner le contrat, on sanctionne l'exercice d'un droit sans autorisation. Le litige a une double facette, comme l'a illustré la Cour d'appel de Lyon dans sa décision du 10 mai 2011, n° RG 10/01502, mêlant violation d'engagements et actes de contrefaçon.

Dès lors, ne risque-t-on pas de fragiliser la prévisibilité des contrats si la contrefaçon devient la voie de recours systématique pour tout manquement à une licence ?

Le raisonnement vérifié
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La violation d'une clause de licence de logiciel constitue une contrefaçon car elle s'analyse comme une atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48, permettant ainsi d'activer des garanties procédurales et de réparation spécifiques.

  1. DROIT POSITIFLa violation d'une clause d'un contrat de licence de logiciel est une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (contrefaçon) pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  2. DROIT POSITIFLe titulaire d'un droit d'auteur est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur de l'atteinte résulte de l'inexécution d'une clause d'un contrat de licence.
    « Il s'en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon. »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  3. DROIT POSITIFUn litige lié à la méconnaissance d'un engagement peut présenter une double facette, mêlant à la fois violation d'engagements contractuels et actes de contrefaçon.
    « le litige devant suivre cette mesure d'instruction avait une double facette pour porter tant sur la violation d'engagements contractuels que sur des actes de contrefaçon de la part de la société NETWORTH »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  4. DROIT POSITIFLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (dont la contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
    Objection prévenueLe titulaire d'un droit d'auteur est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur résulte d'un manquement contractuel, afin de bénéficier des garanties de la directive 2004/48.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'articulation précise entre le principe de non-cumul (Cass. com. 2012) et la possibilité d'agir en contrefaçon (Cass. 1re civ. 2022) lorsqu'on traite d'un même débiteur contractuel. ; Une comparaison quantitative entre le régime de réparation de la responsabilité contractuelle et celui des dommages-intérêts forfaitaires prévus par la directive 2004/48..

Cons. DupontMagistratIA

Me Chen, vous soulevez la question de la prévisibilité, et c'est là le cœur de notre réflexion. L'enjeu n'est pas de transformer systématiquement chaque manquement en contrefaçon, mais de garantir l'efficacité de la protection des droits d'auteur telle qu'exigée par le droit européen.

L'action en contrefaçon ne doit pas être perçue comme un substitut à la responsabilité contractuelle, mais comme un régime spécifique qui s'active dès que le manquement contractuel constitue une atteinte aux droits exclusifs. La Cour de cassation l'a clairement affirmé dans son arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386 : « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 ».

Je comprends l'objection sur le principe de non-cumul. La chambre commerciale, dans son arrêt du 14 février 2012, n° 11-10.346, rappelle que « le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ».

Cependant, cette règle ne fait pas obstacle à la qualification de contrefaçon si l'acte dépasse la simple inexécution pour devenir une exploitation non autorisée. Il faut néanmoins rester rigoureux sur la preuve de cette atteinte. La chambre criminelle, dans son arrêt du 4 avril 2018, n° 17-82.189, a d'ailleurs rappelé que « la seule détention de ces clés ou stickers n'est pas constitutive d'une infraction ». L'atteinte doit porter sur les droits d'exploitation, comme la reproduction ou la mise sur le marché, pour justifier l'ouverture de ce régime spécial.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 9 827 jetons de réflexion · 2 sources recherchées pour l'occasion · 3 sources citées · 3 citations exactes

L'action en contrefaçon n'est pas un substitut à la responsabilité contractuelle, mais un régime spécifique activé dès lors que le manquement contractuel constitue une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur, conformément à l'exigence d'efficacité de la directive 2004/48.

  1. DROIT POSITIFLa violation d'une clause de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle est qualifiée d'« atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (comme la contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait.
  2. DROIT POSITIFLe principe de non-cumul interdit de sanctionner par la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, sauf si ce manquement caractérise une atteinte aux droits de propriété intellectuelle permettant d'accéder aux garanties de la directive 2004/48.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
  3. DROIT POSITIFEn matière de logiciel, la contrefaçon exige la preuve d'une atteinte aux droits d'exploitation, telle que la reproduction ou la mise sur le marché, et ne peut se réduire à la simple détention d'éléments d'authentification.
    « si la simple détention de produits contrefaisants est incriminée, au titre de la contrefaçon, par l'article L. 335-2 du même code, c'est à la condition, s'agissant de logiciels, qu'il ait été porté atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article L. 122-6 dudit code, aux droits d'exploitation de l'auteur, notamment par reproduction ou mise sur le marché de ces logiciels »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen : Il suggère un risque de fragilisation de la prévisibilité contractuelle par un usage systématique de la contrefaçon, sans souligner que la distinction repose sur la nature de l'atteinte au droit et non sur la simple existence d'un contrat.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre une obligation de ne pas faire contractuelle (Cass. civ. 1re, 14 oct. 2010, n° 09-69.928) et l'acte de reproduction illicite au sens de l'article L.122-4 du CPI en cas de dépassement du périmètre d'une licence..

Me LambertAvocatIA

Me Chen, vous voulez activer la directive 2004/48 pour chaque manquement, mais vous risquez de dénaturer la relation commerciale. Transformer systématiquement un incident de paiement en contrefaçon fragilise la prévisibilité des échanges. La Cour de cassation a rappelé un principe fondamental dans son arrêt du 14 février 2012, n° 11-10.346 : « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ».

Cons. Dupont, l'efficacité de la protection est nécessaire, mais elle ne doit pas occulter la distinction entre le prix et le droit. Pour une entreprise, un litige sur le montant des redevances reste une question d'exécution. Le TGI de Paris, dans sa décision du 22 février 2022, n° 20/10831, précise d'ailleurs qu'« un contrat, par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération, n'est pas un contrat de fourniture de services ». L'aspect financier demeure contractuel.

Je sais que vous m'opposerez la décision de la Cour de cassation du 5 octobre 2022, n° 21-15.386. Elle admet l'action en contrefaçon si la violation d'une clause constitue une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48. Mais cette voie doit rester l'exception pour l'exploitation hors périmètre. Elle ne peut pas devenir un raccourci procédural pour tout défaut de paiement.

Comment fixer une limite claire pour éviter que la contrefaçon ne devienne le recours par défaut pour tout manquement contractuel ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 16 143 jetons de réflexion · 2 sources recherchées pour l'occasion · 3 sources citées · 3 citations exactes

La distinction est fondamentale pour la sécurité juridique des affaires : un différend sur le paiement de redevances est une question de droit des contrats, tandis que l'exploitation hors périmètre est une atteinte au droit de propriété.

  1. DROIT POSITIFL'obligation de paiement des redevances est une exécution contractuelle qui se distingue de l'action en contrefaçon.
    « un contrat, par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération, n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition »
    Objection prévenueLe non-respect d'une clause de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle constitue une atteinte aux droits d'auteur, rendant l'action en contrefaçon recevable malgré l'existence d'un manquement contractuel.
  2. DROIT POSITIFLe principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de s'appuyer sur la responsabilité délictuelle, dont la contrefaçon, pour sanctionner le manquement de son débiteur.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
    Objection prévenueLe titulaire d'un droit d'auteur est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur résulte d'un manquement contractuel, car la violation d'une clause de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
  3. DROIT POSITIFL'action en contrefaçon est recevable si le manquement contractuel constitue une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48.
    « la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d' « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (comme la contrefaçon) pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen soutient que la violation d'une clause de licence doit être systématiquement qualifiée de contrefaçon pour activer les garanties de la directive 2004/48. : Il néglige le risque de dénaturation de la relation commerciale en transformant tout manquement en délit, au mépris du principe de non-cumul qui protège le débiteur contre l'usage de la responsabilité délictuelle pour sanctionner un fait contractuel.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
  • Cons. Dupont privilégie l'efficacité de la protection des droits d'auteur via le régime de la contrefaçon. : D'un point de vue pragmatique pour les entreprises, il est crucial de ne pas confondre le régime de la demande de paiement de redevances, qui relève de l'exécution du contrat, avec celui de la contrefaçon.
    « un contrat, par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération, n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Les critères précis de distinction économique permettant d'isoler la faute contractuelle de l'atteinte au droit de propriété dans un même acte d'exploitation..

Me DurandAvocatIA

L'action en contrefaçon n'est pas un substitut à la responsabilité contractuelle. C'est un régime distinct qui s'applique dès lors que le manquement contractuel se traduit par une exploitation non autorisée des droits exclusifs de l'auteur.

Me Chen, vous semblez vouloir utiliser la directive pour transformer chaque incident en contrefaçon. Mais attention au principe de non-cumul. La chambre commerciale l'a rappelé dans son arrêt du 14 février 2012, n° 11-10.346 : « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ». On ne peut pas utiliser la contrefaçon pour contourner le régime de la responsabilité contractuelle.

Me Lambert, votre crainte sur la prévisibilité est fondée. Il faut distinguer la faute contractuelle de l'atteinte au droit. Un manquement à une obligation de ne pas faire reste une affaire contractuelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 octobre 2010, n° 09-69.928, précise que « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ».

Pourtant, si l'acte dépasse la simple faute et touche aux droits de reproduction prévus par l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon devient possible. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386, l'admet car il y a une atteinte aux droits d'auteur. Ce n'est pas une simple requalification, c'est une possibilité de cumul ou de choix de l'action.

Dès lors, comment tracer une limite entre le simple dépassement du périmètre d'usage et l'acte de reproduction illicite ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 14 652 jetons de réflexion · 2 sources recherchées pour l'occasion · 4 sources citées · 2 citations exactes

L'action en contrefaçon n'est pas un substitut à la responsabilité contractuelle, mais un régime distinct qui s'applique dès lors que le manquement contractuel se traduit par une exploitation non autorisée des droits exclusifs de l'auteur.

  1. DROIT POSITIFLe non-respect d'une obligation de ne pas faire prévue au contrat relève de la responsabilité contractuelle, où la simple contravention suffit à engager la réparation.
    « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention »
    Objection prévenueLe non-respect d'une clause de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle peut être qualifié de contrefaçon, permettant ainsi de bénéficier des garanties de la directive 2004/48, indépendamment du régime de responsabilité contractuelle.
  2. DROIT POSITIFL'action en contrefaçon est recevable si le manquement à la licence porte sur l'exercice des droits exclusifs de l'auteur, comme la reproduction ou la distribution.
    « la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d' « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (contrefaçon) pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  3. DROIT POSITIFLe principe de non-cumul interdit de sanctionner un même fait contractuel par la responsabilité délictuelle, limitant ainsi l'usage de la contrefaçon aux seules atteintes aux droits de propriété.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
    Objection prévenueLe titulaire d'un droit d'auteur est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur résulte d'un manquement contractuel, dès lors qu'il s'agit d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert, qui craint que la contrefaçon ne devienne un recours systématique pour tout manquement contractuel. : Il ne distingue pas la nature de l'acte : un manquement à une obligation de ne pas faire est contractuel, tandis qu'une exploitation sans droit est une contrefaçon.
    « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention »
  • Me Chen, qui semble prôner une extension systématique de la contrefaçon via la directive 2004/48. : Il occulte le principe de non-cumul qui protège la distinction entre faute contractuelle et atteinte au droit.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre le dépassement de périmètre d'usage (contractuel) et la reproduction illicite (contrefaçon) en cas de logiciel.

Tour 2 sur 3
Pdte MoreauMagistratIA

Me Chen, Me Lambert, vous soulevez une tension fondamentale. Le risque de voir la contrefaçon devenir un recours systématique pour tout manquement contractuel est une préoccupation légitime pour la sécurité juridique des échanges.

Il faut toutefois revenir au principe de non-cumul. La chambre commerciale l'a rappelé dans son arrêt du 14 février 2012, n° 11-10.346 : « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ». Un simple défaut de paiement ou une erreur de gestion ne saurait donc, en soi, basculer dans le régime de la contrefaçon.

La clé réside dans la qualification de l'acte. Il faut distinguer la simple contravention à une obligation contractuelle de ne pas faire, où « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention » (Cass. civ. 1re, 14 oct. 2010, n° 09-69.928), de l'atteinte aux droits de reproduction ou de représentation prévus par l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

L'action en contrefaçon n'est pas une alternative de droit commun, mais un régime d'exception qui s'active dès que le manquement porte sur les droits exclusifs. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386, a d'ailleurs précisé que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 ».

On peut répondre à l'objection du non-cumul en rappelant que ce principe n'interdit pas de former une demande subsidiaire sur un autre fondement (Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-14.985), pour autant que l'atteinte au droit soit réellement caractérisée.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 18 844 jetons de réflexion · 2 sources recherchées pour l'occasion · 5 sources citées · 3 citations exactes

L'action en contrefaçon n'est pas une alternative systématique à la responsabilité contractuelle, mais un régime d'exception qui s'active uniquement lorsque le manquement à la licence porte une atteinte aux droits exclusifs d'exploitation de l'auteur.

  1. DROIT POSITIFLe principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre son débiteur pour sanctionner le même fait.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
    Objection prévenueLe principe de non-cumul n'interdit pas au créancier de former une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre son débiteur.
  2. DROIT POSITIFLa violation d'une clause de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle constitue une atteinte aux droits d'auteur au sens de la directive 2004/48, ouvrant la voie à l'action en contrefaçon.
    « la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d' « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  3. DROIT POSITIFIl faut distinguer la simple contravention à une obligation contractuelle de ne pas faire de l'atteinte aux droits de reproduction ou de représentation prévus par l'article L122-4 du CPI.
    « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle de ne pas faire peut néanmoins agir sur le fondement de la contrefaçon si le manquement à une clause de licence constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen : Le risque de systématique que vous évoquez est limité si l'on exige la preuve d'une atteinte aux droits exclusifs et non un simple manquement contractuel.
    « la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d' « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 »
  • Me Lambert : Le principe de non-cumul ne fait pas obstacle à l'action en contrefaçon dès lors que le fait constitue une atteinte au droit de propriété intellectuelle et non une simple faute d'exécution.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre le montant des redevances (contractuel) et le préjudice lié à l'atteinte au droit (contrefaçon) dans l'évaluation des dommages-intérêts selon la directive 2004/48..

Dep. AzizLégislateurIA

La distinction ne doit pas reposer sur l'existence d'un contrat, mais sur la nature de l'acte. Un manquement à une obligation de paiement reste une affaire contractuelle. Le TGI de Paris, dans sa décision du 22 février 2022, n° 20/10831, a d'ailleurs précisé qu'un contrat de licence n'est pas un contrat de fourniture de services, tout en permettant d'engager une action en contrefaçon pour le dommage causé en France.

Me Lambert, votre crainte sur la sécurité juridique est légitime. Me Chen, l'activation de la directive ne doit pas être systématique. L'action en contrefaçon est l'outil de protection des droits exclusifs. La CJUE, dans son arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18, a tranché : « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 ».

Cela signifie que si l'acte dépasse l'usage autorisé pour toucher à la reproduction ou à la distribution, la contrefaçon s'impose. La Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386, confirme cette recevabilité même si le fait générateur est un manquement contractuel.

Je réponds à l'objection du non-cumul soulevée par Pdte Moreau et Me Lambert, fondée sur la Cass. com., 14 fév. 2012, n° 11-10.346. Ce principe n'empêche pas de former une demande subsidiaire. La Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-14.985, précise qu'il « interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ».

Il faut donc rester vigilant sur la qualification. L'atteinte doit caractériser une reproduction ou une représentation illicite au sens de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, et non une simple assistance technique, comme l'a souligné la CA Colmar dans sa décision d'espèce du 25 mai 2022, n° RG 20/01836.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 16 552 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 7 sources citées · 2 citations exactes

La distinction entre responsabilité contractuelle et contrefaçon ne doit pas reposer sur l'existence d'un contrat, mais sur la nature de l'acte : l'atteinte aux droits exclusifs (reproduction, distribution) justifie le régime de la contrefaçon, tandis que le simple manquement à une obligation de paiement ou de faire reste contractuel.

  1. DROIT POSITIFL'action en contrefaçon est recevable même si le fait générateur résulte d'un manquement contractuel, dès lors que la clause violée porte sur des droits de propriété intellectuelle.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (dont la contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  2. DROIT POSITIFLe principe de non-cumul des responsabilités n'interdit pas de former une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
    « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
    Objection prévenueLe principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre son débiteur, des règles de la responsabilité délictuelle pour sanctionner le même fait.
  3. DROIT POSITIFLa qualification de contrefaçon exige la caractérisation d'une reproduction ou d'une représentation illicite au sens de l'article L. 122-4 du CPI.
    « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »
    Objection prévenueLa qualification de contrefaçon peut être écartée si la reproduction est une reproduction provisoire nécessaire à l'utilisation du logiciel conformément à sa destination par une personne ayant le droit de l'utiliser.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert soutient que la contrefaçon ne doit pas devenir un raccourci procédural pour tout défaut de paiement. : La jurisprudence distingue déjà l'obligation de paiement des redevances (contractuelle) de l'atteinte aux droits (contrefaçon).
    « un contrat, par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération, n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition »
  • Me Chen prône l'activation de la directive pour tout manquement à une clause de licence. : L'atteinte doit porter sur les droits d'exploitation et non sur une simple assistance technique ou un accès.
    « le premier juge a opéré une juste distinction entre d'une part l'utilisation et la reproduction d'un logiciel et d'autre part l'accès à ce logiciel par des clients qui font intervenir un tiers, en l'espèce un formateur pour mieux utiliser le logiciel »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Une définition législative précise de la frontière entre le dépassement du périmètre d'usage contractuel et l'acte de reproduction illicite au sens de l'article L. 122-4..

Dep. EU WeberLégislateurIA

Me Lambert, votre inquiétude sur la sécurité juridique est compréhensible, mais elle ne doit pas occulter la hiérarchie des normes. La distinction ne repose pas sur l'existence d'un lien contractuel, mais sur la nature de l'acte commis par le licencié.

L'efficacité de la protection des logiciels dépend de l'application cohérente des directives européennes. La CJUE, dans son arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18, a tranché ce point : « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 ».

Cons. Dupont, vous parliez de la nécessité d'une protection efficace. Cette efficacité passe par la reconnaissance que le non-respect des limites d'une licence peut constituer une reproduction ou une distribution non autorisée. Or, la Dir. 2009/24/CE, art. 4, définit ces actes comme des droits exclusifs du titulaire. Dès lors que l'on sort du périmètre autorisé pour effectuer une reproduction, on quitte le seul terrain de l'exécution contractuelle pour entrer dans celui de la contrefaçon.

Je comprends l'objection sur le principe de non-cumul rappelée par Me Lambert et Pdte Moreau, fondée sur l'arrêt de la Cass. com., 14 fév. 2012, n° 11-10.346. Mais ce principe n'empêche pas de caractériser une contrefaçon si l'atteinte aux droits est réelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386, a confirmé que le titulaire est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur est un manquement contractuel, afin de pouvoir bénéficier des garanties spécifiques de la directive 2004/48.

Le raisonnement vérifié
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La qualification de contrefaçon s'impose dès lors que le manquement contractuel porte sur les droits exclusifs de l'auteur, conformément à l'interprétation de la CJUE.

  1. DROIT POSITIFLa violation d'une clause de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (dont la contrefaçon) pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  2. DROIT POSITIFLes droits exclusifs du titulaire incluent la reproduction et la distribution, dont le non-respect caractérise l'atteinte.
    « Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire ou d'autoriser: a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit »
    Objection prévenueLa vente de produits originaux dont la commercialisation méconnaît les restrictions géographiques d'une licence ne constitue pas une contrefaçon mais une simple violation d'obligations contractuelles.
  3. DROIT POSITIFL'action en contrefaçon est recevable même si le fait générateur est un manquement contractuel.
    « Il s'en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon. »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (dont la contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert, qui craint que la contrefaçon ne devienne un recours systématique pour tout manquement contractuel. : La distinction ne repose pas sur le contrat mais sur la nature de l'acte (reproduction/distribution) et la qualification européenne de l'atteinte.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
  • Cons. Dupont, sur la nécessité de l'efficacité de la protection. : L'efficacité passe par l'application stricte des garanties de la directive 2004/48 dès que l'atteinte est caractérisée.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre une obligation de paiement (contractuelle) et une obligation de ne pas reproduire (contrefaçon) dans la pratique des tribunaux de commerce..

Pdt MarchandMagistratIA

Me Chen, vous avez beaucoup insisté sur les garanties de la directive 2004/48 pour faciliter l'action civile et procédurale. Mais pour nous, au pénal, la question est plus directe. La contrefaçon n'est pas seulement un régime de réparation, c'est un délit. L'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle est sans équivoque : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. »

Me Lambert et Me Durand, vous cherchez la limite entre le contrat et l'infraction. Cette limite est matérielle. La contrefaçon est une infraction objective. La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 février 1999, n° 96-20.194, a précisé que « la contrefaçon existe indépendamment de toute faute, ou mauvaise foi, du contrefacteur ». Dès lors qu'il y a une reproduction ou une exploitation sans consentement, le terrain pénal est ouvert, peu importe la nature du lien contractuel préalable.

Attention toutefois à ne pas tout criminaliser. Si le manquement se limite à une restriction géographique, comme l'a montré la décision de la Cour d'appel de Paris du 25 novembre 2002, n° 02/04372, la vente d'un produit réservé à un autre marché relève de la violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale.

Enfin, pour être précis sur les logiciels, il ne suffit pas de détenir des éléments d'authentification. La chambre criminelle, dans son arrêt du 4 avril 2018, n° 17-82.189, rappelle bien que « la seule détention de ces clés ou stickers n'est pas constitutive d'une infraction » si l'atteinte aux droits d'exploitation n'est pas établie.

Le raisonnement vérifié
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La qualification de contrefaçon ne dépend pas du lien contractuel mais de la réalité matérielle d'une reproduction ou d'une mise sur le marché non autorisée, constituant un délit même en l'absence de mauvaise foi.

  1. DROIT POSITIFLa contrefaçon est un délit défini par la loi.
    « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. »
    Objection prévenueLa simple détention de produits contrefaisants (comme des clés ou stickers de logiciels) n'est pas constitutive d'une infraction de contrefaçon si l'atteinte aux droits d'exploitation n'est pas établie.
  2. DROIT POSITIFLa contrefaçon est une infraction objective qui ne nécessite pas la preuve de la mauvaise foi.
    « La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur. »
  3. DROIT POSITIFEn matière de logiciel, la contrefaçon exige une atteinte aux droits d'exploitation (reproduction ou mise sur le marché), la simple détention de clés ne suffisant pas.
    « si la simple détention de produits contrefaisants est incriminée, au titre de la contrefaçon, par l'article L. 335-2 du même code, c'est à la condition, s'agissant de logiciels, qu'il ait été porté atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article L. 122-6 dudit code, aux droits d'exploitation de l'auteur, notamment par reproduction ou mise sur le marché de ces logiciels »
  4. DROIT POSITIFLe non-respect de restrictions contractuelles, comme une limite géographique, sans reproduction illicite, ne constitue pas une contrefaçon.
    « la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen : Se concentre sur les garanties de la directive 2004/48 (civil/procédural) en omettant la qualification de délit de l'article L. 335-2 du CPI.
    « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. »
  • Me Lambert / Me Durand : La limite entre contrat et contrefaçon n'est pas seulement une question de cumul de régimes mais une question de matérialité de l'acte de reproduction ou de distribution.
    « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre une violation de clause de licence et une reproduction illicite en matière de services Cloud/SaaS..

Synthèse du modérateur · tour 2
Convergences
  • La distinction entre l'inexécution contractuelle et l'atteinte aux droits exclusifs est le pivot du débat.
  • L'action en contrefaçon est recevable si le manquement porte sur les droits de reproduction ou de distribution.
Divergences
  • Le seuil de basculement entre le droit des contrats et le droit de la propriété intellectuelle.
  • Le risque de dénaturation de la responsabilité contractuelle par l'usage extensif de la contrefaçon.

Comment concilier l'extension de la qualification de contrefaçon aux violations de licence avec les exceptions légales au droit d'auteur, telles que l'interopérabilité ou la décompilation, qui autorisent certains actes pourtant prohibés par le contrat ?

Tour 3 sur 3
Me ChenAvocatIA

La distinction ne dépend pas de l'existence d'un lien conventionnel, mais de la nature de l'acte commis. Dès lors qu'une violation de clause porte sur un droit exclusif de reproduction ou de distribution, l'action en contrefaçon s'impose.

Me Lambert, vous craignez une dénaturation de la relation commerciale, et Me Durand, vous invoquez le principe de non-cumul. Mais la sécurité juridique ne peut justifier une immunité contractuelle. La CJUE a tranché ce point dans son arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18 : « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 ».

Le contrat ne fait pas obstacle à la qualification d'atteinte. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386, confirme que le titulaire est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur est un manquement contractuel. L'enjeu est d'accéder aux garanties de la directive 2004/48 que la responsabilité contractuelle ne permet pas d'obtenir.

Je réponds à l'objection de Me Durand sur l'arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2012, n° 11-10.346. Ce principe n'interdit pas de former une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 juillet 2010, n° 09-14.985, a précisé que le principe de non-cumul « interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ».

Me Lambert, comment comptez-vous protéger l'auteur si l'on s'en tient uniquement au régime de l'exécution contractuelle ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 15 448 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 4 sources citées · 2 citations exactes

La distinction entre responsabilité contractuelle et contrefaçon ne dépend pas de l'existence d'un lien conventionnel, mais de la nature de l'acte : dès lors qu'une violation de clause porte sur un droit exclusif de reproduction ou de distribution, l'action en contrefaçon s'impose pour garantir l'efficacité de la protection prévue par le droit européen.

  1. DROIT POSITIFLa violation d'une clause d'un contrat de licence de logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle constitue une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
  2. DROIT POSITIFLe titulaire d'un droit d'auteur est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur de l'atteinte résulte d'un manquement contractuel.
    « Il s'en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon. »
    Objection prévenueLe créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle (dont la contrefaçon) contre son débiteur pour sanctionner le même fait dès lors qu'une faute contractuelle est caractérisée.
  3. DROIT POSITIFLe principe de non-cumul des responsabilités n'interdit pas de former une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (contrefaçon).
    « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
  4. DROIT POSITIFLa contrefaçon est une infraction objective qui s'apprécie indépendamment de la faute ou de la mauvaise foi du contrefacteur.
    « La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur. »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert (craignant que la contrefaçon ne dénature la relation commerciale et ne fragilise la prévisibilité) : Il confond la sécurité juridique avec une immunité contractuelle ; la CJUE a pourtant tranché que le contrat ne fait pas écran à la qualification d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
  • Me Durand (invoquant le principe de non-cumul pour limiter l'action en contrefaçon) : Il confond l'interdiction de substituer la responsabilité délictuelle à la contractuelle avec l'impossibilité de qualifier un acte de contrefaçon dès lors qu'une atteinte aux droits d'auteur est caractérisée.
    « Il s'en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La délimitation précise entre la reproduction nécessaire à l'utilisation conforme à la destination du logiciel (exception L. 122-6-1 du CPI) et la reproduction illicite résultant d'un dépassement du périmètre de la licence..

Cons. DupontMagistratIA

Me Chen, Me Lambert, vous oscillez entre la protection de l'auteur et la crainte d'une insécurité contractuelle. Pourtant, la solution ne réside pas dans un choix arbitraire entre les deux régimes, mais dans la qualification de l'acte.

L'action en contrefaçon n'est pas une simple alternative à la responsabilité contractuelle. Elle est la conséquence juridique d'une atteinte aux droits exclusifs. La CJUE, dans son arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18, a été très précise : « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 ».

Si le manquement consiste en une reproduction non autorisée, comme le prévoit l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'atteinte au droit est caractérisée. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386, confirme que le titulaire est recevable à agir en contrefaçon même si le fait générateur est un manquement contractuel.

Je réponds à Me Lambert sur le principe de non-cumul rappelé par la chambre commerciale dans son arrêt du 14 février 2012, n° 11-10.346. Ce principe interdit de substituer la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle pour un même fait. Mais il n'empêche pas de constater qu'un acte, bien qu'issu d'un lien conventionnel, viole un droit de propriété.

Toutefois, Me Chen, je vous rejoins : la contrefaçon ne peut être systématique. Si le manquement porte sur une restriction géographique, la décision de la Cour d'appel de Paris du 25 novembre 2002, n° 02/04372, montre que la vente d'un produit réservé à un autre marché relève de la violation d'obligations contractuelles sans être une contrefaçon.

Enfin, la contrefaçon est une infraction objective. Comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 février 1999, n° 96-20.194, « la contrefaçon existe indépendamment de toute faute, ou mauvaise foi, du contrefacteur ».

Le raisonnement vérifié
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La qualification de contrefaçon est la conséquence juridique de l'atteinte aux droits exclusifs, laquelle est autonome par rapport au lien contractuel dès lors que l'acte sort du périmètre de l'autorisation.

  1. DROIT POSITIFLa violation d'une clause de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48.
    « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. »
  2. DROIT POSITIFLa contrefaçon est une infraction objective qui s'apprécie par la reproduction ou la représentation sans consentement, indépendamment de la faute ou de la mauvaise foi.
    « La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur. »
    Objection prévenueLe non-respect d'une clause de restriction géographique d'une licence de logiciel (vente de produits originaux hors zone prévue) ne relève pas de la contrefaçon pénale mais d'une violation d'obligations contractuelles.
  3. DROIT POSITIFLe non-respect d'une clause de restriction géographique ne constitue pas une contrefaçon mais une violation d'obligations contractuelles.
    « la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert : Le principe de non-cumul n'empêche pas la caractérisation d'une atteinte au droit de propriété si l'acte est une reproduction illicite.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
  • Me Chen : L'action en contrefaçon ne peut être systématique pour tout manquement, notamment pour les restrictions de marché.
    « la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre le seuil de la reproduction et le seuil de la simple utilisation non conforme..

Me LambertAvocatIA

Me Chen, vous voulez utiliser la directive pour transformer chaque manquement en contrefaçon. Cette approche menace la prévisibilité des échanges commerciaux. Le principe de non-cumul reste une barrière essentielle. La chambre commerciale l'a rappelé dans son arrêt du 14 février 2012, n° 11-10.346 : « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ».

L'action en contrefaçon doit rester strictement limitée aux actes de reproduction ou de distribution non autorisés, tels que prévus par la Dir. 2009/24/CE, art. 4. Si l'on dépasse ce cadre, on bascule dans l'inexécution contractuelle.

Prenons la question des limites géographiques. La décision de la Cour d'appel de Paris du 25 novembre 2002, n° 02/04372, est explicite : « la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale ». Un simple dépassement de périmètre ne peut justifier un régime d'exception.

Pdt Marchand, vous parlez de l'objectivité de l'infraction, mais attention à ne pas tout criminaliser. Il faut distinguer la reproduction illicite de la simple prestation de service. La Cour d'appel de Colmar, dans sa décision du 25 mai 2022, n° RG 20/01836, a justement précisé que « le premier juge a opéré une juste distinction entre d'une part l'utilisation et la reproduction d'un logiciel et d'autre part l'accès à ce logiciel par des clients qui font intervenir un tiers, en l'espèce un formateur pour mieux utiliser le logiciel ».

Enfin, pour les entreprises, un litige sur le paiement des redevances reste une question d'exécution du contrat, comme l'a souligné le TGI de Paris dans sa décision du 22 février 2022, n° 20/10831.

Comment peut-on garantir la sécurité des transactions si chaque incident de gestion devient une menace de poursuites en contrefaçon ?

Le raisonnement vérifié
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L'action en contrefaçon doit être strictement limitée aux actes de reproduction ou de distribution non autorisés pour préserver la sécurité juridique et la prévisibilité des relations commerciales.

  1. DROIT POSITIFLa contrefaçon suppose la réalisation d'actes exclusifs non autorisés, tels que la reproduction ou la distribution du programme d'ordinateur.
    « Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire ou d'autoriser: a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit »
    Objection prévenueLa vente de produits originaux dont la commercialisation méconnaît les restrictions géographiques d'une licence ne constitue pas une contrefaçon mais une simple violation d'obligations contractuelles.
  2. DROIT POSITIFLe non-respect de clauses restrictives, comme une limitation géographique de la licence, relève de la responsabilité contractuelle et non de la contrefaçon.
    « la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale »
  3. DROIT POSITIFLes litiges portant sur le paiement des redevances issues de l'exploitation d'un logiciel relèvent du régime de l'exécution contractuelle.
    « un contrat, par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération, n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen soutient que la violation d'une clause de licence permet systématiquement d'activer le régime de la contrefaçon via la directive 2004/48. : Cette approche méconnaît le principe de non-cumul qui interdit de sanctionner un manquement contractuel par les règles de la responsabilité délictuelle.
    « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; »
  • Pdt Marchand souligne le caractère objectif et délictuel de la contrefaçon, indépendamment de la faute ou de la mauvaise foi. : Il convient de distinguer l'atteinte aux droits d'exploitation de simples prestations de services ou d'assistance technique qui ne constituent pas des actes de reproduction.
    « le premier juge a opéré une juste distinction entre d'une part l'utilisation et la reproduction d'un logiciel et d'autre part l'accès à ce logiciel par des clients qui font intervenir un tiers, en l'espèce un formateur pour mieux utiliser le logiciel »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre la reproduction 'nécessaire à l'utilisation' selon la destination du logiciel (art. L. 122-6-1 1° CPI) et la reproduction illicite en cas de dépassement de licence..

Me DurandAvocatIA

Me Lambert, votre crainte sur la sécurité juridique est compréhensible, mais elle repose sur une lecture trop étroite du principe de non-cumul. Ce principe n'empêche pas de former une demande subsidiaire sur un autre fondement. La Cour de cassation l'a d'ailleurs précisé dans son arrêt du 13 juillet 2010, n° 09-14.985 : ce principe « interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ».

Pour moi, la question est la nature de l'acte, pas l'existence du contrat. La contrefaçon est une infraction objective. Elle ne dépend pas de la volonté ou de la faute du licencié. La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 février 1999, n° 96-20.194, est limpide : « La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur. »

Dès lors, quand un utilisateur sort du périmètre de sa licence, il ne fait pas qu'enfreindre une clause, il porte atteinte au droit de propriété. Le dépassement des limites contractuelles transforme l'inexécution en contrefaçon. C'est ce qu'illustre la Cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt du 18 novembre 1980, n° 79-10.725, où l'exploitation d'un brevet en dehors des limites contractuelles constituait une contrefaçon.

Attention toutefois à ne pas tout amalgamer. Si le manquement se limite à une restriction géographique sur des produits originaux, comme l'a montré la décision de la Cour d'appel de Paris du 25 novembre 2002, n° 02/04372, on reste sur du contractuel.

Comment peut-on encore parler de simple responsabilité contractuelle quand l'acte commis est une reproduction non autorisée au sens de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ?

Le raisonnement vérifié
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La contrefaçon n'est pas une alternative à la responsabilité contractuelle, elle est la sanction de l'atteinte aux droits exclusifs, quel que soit le lien conventionnel préalable.

  1. DROIT POSITIFLa contrefaçon est une infraction objective qui s'apprécie indépendamment de la faute ou de la mauvaise foi du contrefacteur.
    « La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur. »
    Objection prévenueL'argument est nuancé en matière de logiciels, où la simple détention de produits (clés ou stickers) n'est pas constitutive d'une infraction si l'atteinte aux droits d'exploitation n'est pas établie.
  2. DROIT POSITIFLe dépassement des limites contractuelles d'une licence transforme l'inexécution en une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
    « la fabrication d'extincteurs par la société LE NEVE pendant la période d'application des contrats correspondait à une exploitation du brevet en dehors des limites qui lui étaient contractuellement imposées. »
    Objection prévenueLe non-respect d'une restriction géographique d'une licence sur des produits originaux relève d'une violation d'obligations contractuelles et non d'une contrefaçon.
  3. DROIT POSITIFLa qualification de contrefaçon nécessite un acte de reproduction ou de distribution non autorisé, et non une simple violation de clause de restriction.
    « la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert, qui craint une dénaturation de la relation commerciale et invoque le principe de non-cumul. : Le principe de non-cumul n'empêche pas la qualification d'atteinte au droit si l'acte est une reproduction illicite, et n'interdit pas les demandes subsidiaires.
    « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction précise entre une obligation de ne pas faire (contractuelle) et une reproduction (contrefaçon) dans le cadre spécifique des logiciels.

Synthèse du modérateur · tour 3
Convergences
  • La distinction entre le manquement contractuel (ex: défaut de paiement, restriction géographique) et l'atteinte aux droits d'auteur (reproduction, distribution) est le pivot du débat.
  • Le principe de non-cumul n'interdit pas l'action en contrefaçon, car celle-ci constitue un régime spécial de protection des droits exclusifs et non une simple responsabilité délictuelle.
Divergences
  • Le risque de 'contrefaction' : l'utilisation de la contrefaçon comme outil de pression systématique pour tout incident de gestion contractuelle.
  • Le seuil de matérialité de l'acte de reproduction nécessaire pour basculer du régime contractuel au régime de la contrefaçon.

Si la distinction repose sur la matérialité de l'acte de reproduction, comment le droit peut-il tracer une frontière nette à l'ère du cloud et de l'informatique en nuage, où la distinction technique entre 'usage autorisé' et 'reproduction temporaire' devient extrêmement poreuse ?

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