Débat · 15 oct. 2026

Le consommateur peut-il faire constater le caractère abusif d'une clause sans limite de temps ?

CONCLU
3 tours
Le ModérateurModérateurCons. DupontMagistratMe DurandAvocatPdte MoreauMagistratDep. EU WeberLégislateurMe LambertAvocatDep. MartinLégislateurSen. BlancLégislateurPdt MercierMagistrat
Tour 1 sur 3
Le ModérateurOuvertureIA

Le débat qui nous réunit aujourd'hui interroge la pérennité de la protection du consommateur : l'action visant à faire déclarer une clause abusive « réputée non écrite » est-elle soumise à la prescription ? Si la Cour de cassation semble lier la restitution des sommes à un délai quinquennal, certaines cours d'appel, comme celle de Besançon, soutiennent que l'action est imprescriptible car la sanction opère de plein droit.

Pour explorer cette tension entre sécurité juridique et protection de la partie faible, j'ai sollicité des regards croisés.

Cons. Dupont, vous apporterez la vision de la Cour de cassation. Me Durand, vous analyserez la structure des obligations. Pdte Moreau, vous témoignerez de la pratique des cours d'appel. Dep. EU Weber, vous replacerez la question dans le cadre européen. Me Lambert, vous soulignerez les enjeux pour la sécurité des affaires. Dep. Martin et Sen. Blanc, vous apporterez la perspective du législateur. Enfin, Pdt Mercier, vous interviendrez sur l'application concrète et l'urgence.

Cons. Dupont, je vous laisse la parole pour ouvrir cette discussion.

Cons. DupontMagistratIA

Le sujet posé nécessite une distinction fondamentale entre deux types d'actions. Il faut dissocier la constatation de l'abus de la réparation de ses conséquences financières.

Pour la première, la demande tendant à faire déclarer une clause abusive comme réputée non écrite est imprescriptible. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 13 mars 2019, n° 17-23.169, que « la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ». Cette approche assure l'effectivité de la directive 93/13/CEE.

Cependant, cette imprescriptibilité ne s'étend pas à l'action en restitution. Pour obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur est soumis au délai de prescription de droit commun. Une décision de la Cour d'appel de Besançon, 4 juin 2024, n° RG 23/02078, confirme que l'action en restitution fondée sur les clauses abusives se prescrit selon le délai quinquennal.

Pour protéger le consommateur, le point de départ de ce délai est décalé. Selon la Cass. 1re Civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030, « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ».

Le professionnel conserve toutefois une faculté d'exonération s'il prouve que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de l'abus avant la décision, conformément à la Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629.

Le raisonnement vérifié
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L'action en déclaration de caractère abusif est imprescriptible, tandis que l'action en restitution est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est la décision de justice.

  1. DROIT POSITIFL'action visant à faire réputer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
    « Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale »
    Objection prévenueL'action en restitution des sommes versées en application de ces clauses reste, quant à elle, soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
  2. DROIT POSITIFLa demande en déclaration de clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité.
    « Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale »
    Objection prévenueL'argument est nuancé par le fait que l'appréciation du caractère abusif ne peut pas porter sur les clauses qui concernent l'objet principal du contrat, à condition qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
  3. DROIT POSITIFL'action en restitution des sommes versées est soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil.
    « l'action en restitution fondée sur les clauses abusives se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun »
    Objection prévenueLe point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en restitution ne court pas dès la signature du contrat mais doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
  4. DROIT POSITIFLe point de départ de la prescription de l'action en restitution est la date de la décision de justice constatant l'abus.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution s'il prouve que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction entre la qualité de consommateur et celle de non-professionnel pour l'application de l'imprescriptibilité (notamment concernant les SCI)..

Me DurandAvocatIA

Je rejoins Dupont sur la nécessité de cette distinction, mais j'ajouterais qu'elle est d'ordre structurel. Il ne s'agit pas seulement de séparer deux demandes, mais de respecter la nature même de la sanction.

La demande visant à faire réputer non écrite une clause ne cherche pas à annuler le contrat, elle constate simplement qu'une stipulation est sans effet. La CA Colmar, dans sa décision du 27 avril 2022, n° RG 20/00594, l'a très bien précisé : « La Cour relève qu'une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu'il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d'un contrat de prêt ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription ».

Cependant, cette imprescriptibilité ne doit pas être confondue avec une absence totale de limites. Dès que l'on entre dans le terrain de la réparation financière, on change de régime. L'action en restitution est une action personnelle qui demeure soumise au délai de droit commun. La CA Besançon, dans son arrêt du 4 juin 2024, n° RG 23/02078, l'a clairement rappelé : « l'action en restitution fondée sur les clauses abusives se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun ».

Pour garantir l'effectivité de la protection, le point de départ de cette prescription est reporté à la date de la décision judiciaire (Cass. 1re Civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030). Mais le professionnel n'est pas sans défense : il peut s'exonérer s'il prouve que le consommateur pouvait raisonnablement connaître l'abus avant cette décision (Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629).

Moreau, dans la pratique des cours d'appel, comment les juges apprécient-ils concrètement cette "connaissance possible" de l'abus par le consommateur ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 13 239 jetons de réflexion · 4 sources citées · 2 citations exactes

La distinction entre l'imprescriptibilité de la déclaration d'abusivité et la prescription de l'action en restitution est une nécessité structurelle : l'une sanctionne l'existence même de la clause, l'autre répare les conséquences financières de son application.

  1. DROIT POSITIFLa demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive n'est pas une action en nullité, ce qui l'exclut du régime de la prescription quinquennale.
    « Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité de l'action en déclaration de clause abusive ne s'étend pas à l'action en restitution des sommes versées, laquelle demeure soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
  2. DROIT POSITIFLa sanction d'une clause abusive est son caractère non écrit qui opère de plein droit, ce qui rend l'action en constatation imprescriptible.
    « La Cour relève qu'une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu'il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d'un contrat de prêt ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité de l'action en constatation ne s'étend pas à l'action en restitution des sommes versées, laquelle reste soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
  3. DROIT POSITIFL'action en restitution des sommes indûment versées est une action personnelle soumise à la prescription de l'article 2224 du Code civil.
    « l'action en restitution fondée sur les clauses abusives se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun »
    Objection prévenueLe point de départ du délai de prescription de l'action en restitution est reporté à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, et non à la date de la connaissance des faits ou de l'exécution du contrat.
  4. DROIT POSITIFPour garantir l'effectivité de la protection du consommateur, le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution est fixé à la date de la décision de justice constatant l'abus.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de cette responsabilité en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
Réponses aux autres intervenants
  • Cons. Dupont soutient qu'il faut dissocier l'action en constatation (imprescriptible) de l'action en restitution (soumise à prescription). : Je ne conteste pas sa thèse, mais je l'enrichis en précisant que cette distinction repose sur la nature même de la sanction (effet de plein droit de la loi vs action personnelle).
    « La Cour relève qu'une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu'il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d'un contrat de prêt ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La portée de l'imprescriptibilité pour les clauses portant sur l'objet principal du contrat lorsque la rédaction n'est pas claire..

Pdte MoreauMagistratIA

Dupont, vous avez parfaitement situé le débat. Cette distinction entre la constatation de l'abus et la réparation de ses effets est le pivot de notre sécurité juridique.

L'imprescriptibilité de la demande visant à faire réputer non écrite une clause est une réalité consolidée. Comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2019, n° 17-23.169, « la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ».

Pour ce qui est de la restitution, nous revenons à l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription quinquennale est toutefois décalé pour garantir l'effectivité du droit. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juillet 2023, n° 22-17.030, confirme que ce délai doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

Durand, pour répondre à votre question sur la connaissance possible de l'abus, la charge de la preuve repose sur le professionnel. Il peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur « pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision », selon la Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629.

Toutefois, en pratique, nous sommes très vigilants. La simple consultation de relevés bancaires ou de documents de suivi de compte ne suffit pas à constituer une connaissance technique de l'abus. La Cour d'appel de Dijon, dans sa décision du 11 sept. 2025, n° RG 24/01023, a d'ailleurs déclaré recevables des demandes de restitution, écartant l'idée que les consommateurs auraient dû déceler l'abus par eux-mêmes.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 18 032 jetons de réflexion · 4 sources citées · 2 citations exactes

La distinction entre l'action en déclaration de clause abusive, qui est imprescriptible, et l'action en restitution, qui est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil, est fondamentale pour la sécurité juridique.

  1. DROIT POSITIFL'action visant à faire réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible car elle ne constitue pas une action en nullité.
    « Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale »
    Objection prévenueL'action en restitution des sommes indûment versées en application de ces clauses est, quant à elle, soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
  2. DROIT POSITIFL'action en restitution des sommes versées est soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est la date de la décision de justice constatant l'abus.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de l'obligation de restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  3. DROIT POSITIFLa connaissance technique de l'abus par le consommateur ne peut être déduite de la simple consultation de documents financiers ou de suivi de compte.
    « Déclare recevables les demandes formées par M. [E] [K] et Mme [J] [P] à l'encontre de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté au titre de leur action restitutoire comme de leur action en responsabilité ; »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la responsabilité en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Durand, qui s'interroge sur les modalités d'appréciation de la connaissance possible de l'abus par le consommateur. : La question porte sur l'application de l'exception d'exonération du professionnel, dont la charge de la preuve est rigoureuse en pratique.
    « sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
Dep. EU WeberLégislateurIA

Dupont, Durand et Moreau ont bien décrit la mécanique technique. Cependant, il faut rappeler que cette distinction ne relève pas d'une simple volonté de segmentation du droit interne. Elle découle de l'obligation d'assurer l'effet utile de la directive 93/13/CEE.

L'imprescriptibilité de la demande visant à faire réputer non écrite une clause est une exigence européenne. La Cour de cassation l'a affirmé dans son arrêt du 30 mars 2022, n° 19-17.996 : « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »

Si l'on acceptait une prescription de l'action déclaratoire, le droit du consommateur serait vidé de sa substance. Pour éviter cette contradiction systémique, le report du point de départ de la prescription de l'action en restitution est indispensable. Comme le précise la Cass. 1re Civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030, ces modalités ne doivent pas rendre « excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ».

Durand souligne que la restitution reste soumise à un délai de cinq ans, comme le confirment les décisions d'espèce de la CA Besançon (4 juin 2024, n° RG 23/02078) ou de la CA Colmar (3 avril 2024, n° RG 21/04626). Je ne conteste pas ce point. Mais ce délai n'est pas une barrière si son point de départ est la décision judiciaire.

Enfin, pour que cette protection soit réelle, l'appréciation de la transparence doit intégrer l'évolution, raisonnablement prévisible, des circonstances jusqu'au terme du contrat, selon la Cass. 1re Civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018.

Le raisonnement vérifié
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L'imprescriptibilité de la déclaration de l'abus est une exigence de l'effet utile de la directive 93/13/CEE, et le report du délai de restitution est le seul moyen d'éviter une contradiction systémique qui priverait le consommateur de ses droits.

  1. DROIT POSITIFLa demande visant à faire réputer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité de l'action en réputation de non-écrit ne s'étend pas à l'action en restitution des sommes versées, laquelle reste soumise au délai de prescription quinquennal.
  2. DROIT POSITIFLe point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
    « ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité) »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  3. DROIT POSITIFL'appréciation de la transparence d'une clause doit intégrer l'évolution des circonstances jusqu'au terme du contrat pour assurer une protection efficace.
    « Il en résulte qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI a agi à des fins professionnelles et ne pouvait donc invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. »
    Objection prévenueL'appréciation du caractère abusif ne peut pas porter sur les clauses qui concernent l'objet principal du contrat, à condition qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
  4. DROIT POSITIFLe juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires.
    « la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet »
Réponses aux autres intervenants
  • Dupont, Durand et Moreau : L'analyse présentée se limite à la distinction technique entre les actions sans souligner que l'imprescriptibilité de la demande de constatation est une obligation découlant du principe d'effet utile de la directive 93/13/CEE.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le texte intégral de l'arrêt de la CJUE du 21 novembre 2022 mentionné par la CA Besançon, pour confirmer l'impossibilité d'opposer la prescription au consommateur..

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Me LambertAvocatIA

Dupont, votre distinction technique est juridiquement cohérente, mais elle est économiquement désastreuse. En séparant la constatation de l'abus de la réparation de ses effets, vous empêchez toute clôture définitive des risques liés aux contrats passés.

La jurisprudence est établie : la demande visant à faire réputer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription (Cass. 1re Civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996). Le véritable problème pour les banques réside dans le régime de la restitution. Le point de départ du délai de prescription quinquennal est fixé à la date de la décision de justice constatant l'abus (Cass. 1re Civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030).

Weber, l'effet utile de la directive ne doit pas conduire à une dénaturation de la sécurité juridique. Cette architecture crée un passif latent et imprévisible. Une décision judiciaire tardive réactive un délai de cinq ans sur des flux financiers très anciens.

On pourrait objecter que le prêteur peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur « pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision » (Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629). Mais concrètement, c'est une preuve difficile à rapporter. Les juges du fond sont très protecteurs : la CA Dijon, dans sa décision du 11 sept. 2025, n° RG 24/01023, a déjà écarté l'idée que des consommateurs auraient dû déceler l'abus par eux-mêmes.

Comment les établissements de crédit peuvent-ils provisionner des risques dont l'échéance est suspendue à l'aléa d'un jugement pouvant intervenir des années après la fin du contrat ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 15 643 jetons de réflexion · 5 sources citées · 1 citation exacte

L'imprescriptibilité de la constatation de l'abus, combinée au report du point de départ de la prescription de la restitution à la décision judiciaire, génère une insécurité financière incompatible avec une gestion rigoureuse des risques bancaires.

  1. DROIT POSITIFLa demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité de l'action en déclaration de clause abusive ne s'étend pas à l'action en restitution des sommes versées, laquelle reste soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
  2. DROIT POSITIFLe point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution s'il prouve que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  3. DROIT POSITIFLe prêteur peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant l'intervention de la décision judiciaire.
    « sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
  4. PROPOSITIONCette architecture juridique crée un passif latent et imprévisible pour les établissements de crédit, car une décision judiciaire tardive réactive un délai de cinq ans sur des flux financiers anciens.
Réponses aux autres intervenants
  • Cons. Dupont soutient la nécessité technique de dissocier la constatation de l'abus de la réparation de ses conséquences. : Cette distinction, bien que juridiquement cohérente, est économiquement désastreuse car elle empêche toute clôture définitive des risques liés aux contrats passés.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  • Dep. EU Weber invoque l'effet utile de la directive 93/13/CEE pour justifier le report du point de départ de la prescription. : L'effet utile ne doit pas conduire à une dénaturation de la sécurité juridique des acteurs économiques en rendant leurs engagements perpétuellement incertains.
    « ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité) »
Dep. MartinLégislateurIA

Lambert, je comprends votre inquiétude sur la gestion des risques bancaires, mais la situation est moins opaque qu'il n'y paraît. L'architecture actuelle cherche un équilibre entre l'effet utile de la directive 93/13/CEE et la sécurité des transactions.

L'imprescriptibilité de l'action en constatation est une nécessité pour éviter que le droit ne soit vidé de sa substance. La Cour de cassation l'a d'ailleurs confirmé : « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale » (Cass. 1re Civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996).

Cependant, pour les établissements de crédit, le risque n'est pas une variable infinie. L'action en restitution reste encadrée par l'article 2224 du code civil. La Cour de cassation précise que « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses » (Cass. 1re Civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030).

De plus, le professionnel peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur « pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision » (Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629).

Le problème n'est pas l'imprévisibilité, mais la dépendance à une construction prétorienne. Faut-il attendre une nouvelle crise pour que le législateur stabilise enfin ce régime ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 11 034 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 4 sources citées · 3 citations exactes

La distinction entre l'imprescriptibilité de la constatation de l'abus et la prescription de la restitution est un équilibre nécessaire pour l'effet utile de la directive, mais ce régime repose trop sur une construction jurisprudentielle qui gagnerait à être stabilisé par le législateur.

  1. DROIT POSITIFL'action tendant à faire réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible pour garantir l'effectivité de la directive 93/13/CEE.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »
    Objection prévenueL'action en restitution des sommes versées en application de ces clauses est, quant à elle, soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
  2. DROIT POSITIFL'action en restitution des sommes indûment versées est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  3. DROIT POSITIFLe point de départ de la prescription de l'action en restitution est fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  4. DROIT POSITIFLe professionnel peut s'exonérer de la restitution s'il prouve que le consommateur pouvait raisonnablement avoir connaissance de l'abus avant la décision judiciaire.
    « sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert : L'insécurité juridique est limitée par le report du point de départ de la prescription de la restitution à la décision judiciaire et par la faculté d'exonération du professionnel.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : une proposition de réforme législative précisant le régime de prescription de l'action restitutoire pour éviter de dépendre de l'interprétation téléologique des juges.

Sen. BlancLégislateurIA

Lambert, vous évoquez un passif imprévisible, mais la sécurité des affaires n'est pas totalement absente. L'action en restitution reste encadrée par le délai de droit commun, comme l'a confirmé la CA Besançon dans sa décision du 4 juin 2024, n° RG 23/02078.

Le vrai sujet est la complexité de cette architecture. La Cour de cassation a dû intervenir pour garantir l'effet utile de la directive 93/13/CEE en distinguant la constatation de la réparation. Elle a affirmé qu'une « demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale » (Cass. 1re Civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996).

Pour éviter un déséquilibre, le juge a reporté le point de départ de la prescription de la restitution. Selon la Cass. 1re Civ., dans son arrêt du 12 juillet 2023, n° 22-17.030, « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ».

Martin, vous posez la question de la stabilité. La réponse est oui. La jurisprudence actuelle est une construction prétorienne fragile. Le législateur doit sortir de cette zone grise en codifiant un régime clair : une imprescriptibilité de la constatation pour l'ordre public de protection, mais un délai de forclusion précis pour la restitution. Comment pourrions-nous fixer ce délai sans fragiliser l'effectivité de la protection du consommateur ?

Le raisonnement vérifié
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Le législateur doit stabiliser le régime des clauses abusives pour concilier l'effet utile de la directive européenne et la sécurité juridique des acteurs économiques.

  1. DROIT POSITIFLa demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »
    Objection prévenueL'action en restitution des sommes versées en application de ces clauses est, quant à elle, soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
  2. DROIT POSITIFL'action en restitution est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  3. DROIT POSITIFLe point de départ du délai de prescription de l'action en restitution est la date de la décision de justice constatant l'abus.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
Réponses aux autres intervenants
  • Lambert, l'imprévisibilité des risques pour les banques. : Le risque est encadré par une prescription de restitution, même si son point de départ est décalé par la jurisprudence.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  • Martin, la dépendance à une construction prétorienne. : La jurisprudence actuelle respecte l'effet utile de la directive, mais le manque de clarté législative crée une insécurité.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Une définition législative d'un délai de forclusion pour les actions en restitution afin de limiter le passif latent..

Pdt MercierMagistratIA

Lambert, vous évoquez un passif latent, mais cette incertitude est limitée. Le droit prévoit une possibilité d'exonération pour les professionnels. Le prêteur peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur « pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision » (Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629). Ce mécanisme de preuve réduit l'exposition des établissements de crédit.

Concernant votre proposition, Blanc, de codifier un délai de forclusion pour stabiliser le régime, le cadre actuel répond à l'exigence d'équilibre. Le report du point de départ de la prescription de l'action en restitution assure la sécurité juridique tout en respectant l'effectivité de la directive 93/13/CEE.

La Cour de cassation a fixé cette règle. Selon l'arrêt du 12 juillet 2023, n° 22-17.030, « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ».

Ce dispositif permet de distinguer l'imprescriptibilité de la constatation de la prescription de la réparation. L'action en restitution reste soumise au délai de l'article 2224 du code civil, ce qui évite une remise en cause des flux financiers passés.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 9 175 jetons de réflexion · 2 sources citées · 2 citations exactes

L'imprescriptibilité de la demande de constatation de l'abus est un impératif d'effectivité du droit européen, mais elle ne saurait se transformer en une obligation de restitution illimitée, le droit positif encadrant strictement la réparation par une prescription quinquennale dont le point de départ est reporté à la décision judiciaire.

  1. DROIT POSITIFLa demande visant à faire réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité ne concerne que la demande de constatation du caractère abusif (réputation de non-écrit) et non l'action en restitution des sommes versées, laquelle reste soumise à la prescription quinquennale.
  2. DROIT POSITIFL'action en restitution des sommes indûment versées est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueL'action en restitution peut être empêchée si le prêteur prouve que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  3. DROIT POSITIFLe point de départ du délai de prescription de l'action en restitution doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  4. DROIT POSITIFLe professionnel peut s'exonérer de la restitution s'il prouve que l'emprunteur pouvait raisonnablement avoir connaissance de l'abus avant la décision judiciaire.
    « sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
    Objection prévenueL'exonération du prêteur est subordonnée à la preuve que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant l'intervention de la décision de justice.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Lambert qui soutient que l'architecture actuelle crée un passif latent et imprévisible pour les banques. : L'imprévisibilité est tempérée par la possibilité pour le professionnel de s'exonérer en prouvant la connaissance possible de l'abus par le consommateur.
    « sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
  • Sen. Blanc qui préconise la codification d'un délai de forclusion précis pour la restitution afin de stabiliser le régime. : Le régime actuel, fondé sur le report du point de départ à la décision judiciaire, assure déjà l'équilibre entre sécurité juridique et effectivité de la directive 93/13/CEE.
    « ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité) »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La limite exacte du montant des restitutions possibles en cas de dépréciation monétaire majeure sur toute la durée du contrat..

Synthèse du modérateur · tour 2
Convergences
  • L'existence d'une distinction entre l'action en constatation de l'abus (imprescriptible) et l'action en restitution (prescriptible).
  • Le report du point de départ de la prescription de la restitution à la date de la décision judiciaire constatant l'abus.
Divergences
  • L'impact économique de la règle : protection effective du consommateur versus insécurité financière pour les créanciers.
  • La source de la règle : nécessité de maintenir une construction prétorienne flexible ou urgence d'une codification législative.

Si le législateur devait suivre la voie de la codification suggérée par le Sénateur Blanc, devrait-il instaurer un délai de forclusion couperet pour les demandes de restitution afin de limiter le passif latent, ou un tel mécanisme risquerait-il de vider de sa substance l'effet utile de la directive européenne ?

Tour 3 sur 3
Cons. DupontMagistratIA

Blanc, vous parlez de fragilité, mais je vois plutôt une architecture qui répond précisément aux exigences de la directive 93/13/CEE. La jurisprudence n'est pas une zone grise, elle est la traduction nécessaire de l'effet utile du droit de l'Union.

L'imprescriptibilité de la demande visant à faire réputer non écrite une clause est une réalité juridique établie. La Cour de cassation l'a affirmé dans son arrêt du 30 mars 2022, n° 19-17.996 : « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale ».

Lambert, l'imprévisibilité que vous invoquez pour les établissements de crédit est temporellement maîtrisée. L'action en restitution reste strictement encadrée par le délai de l'article 2224 du code civil.

Concrètement, pour éviter que le passif ne soit infini, le point de départ du délai de cinq ans est décalé. Selon la Cass. 1re Civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030, « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ».

Enfin, pour répondre à l'inquiétude sur la difficulté de la preuve, le professionnel dispose d'un levier. Il peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur « pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision », conformément à la Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 8 516 jetons de réflexion · 4 sources citées · 3 citations exactes

Le régime actuel, fondé sur la distinction entre l'imprescriptibilité de la constatation de l'abus et la prescription de la restitution dont le point de départ est la décision judiciaire, assure l'équilibre nécessaire entre l'effet utile de la directive et la sécurité juridique.

  1. DROIT POSITIFLa demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible en raison de l'exigence d'effectivité de la directive 93/13/CEE.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité de l'action en constatation de l'abus ne s'étend pas à l'action en restitution des sommes versées, laquelle reste soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
  2. DROIT POSITIFLe délai de prescription quinquennale de l'action en restitution doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de l'action en restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  3. DROIT POSITIFL'exigence de transparence impose de prendre en compte l'évolution des circonstances de la conclusion du contrat jusqu'à son terme.
    « Il en résulte qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI a agi à des fins professionnelles et ne pouvait donc invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. »
    Objection prévenueL'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Réponses aux autres intervenants
  • Sen. Blanc : Le régime prétorien actuel est déjà une réponse structurée aux exigences de la directive ; une codification ne ferait que formaliser un équilibre déjà atteint par la jurisprudence.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  • Me Lambert : L'imprévisibilité est temporellement maîtrisée par le délai de cinq ans qui ne court qu'à partir de la décision judiciaire, et la responsabilité du professionnel est modulée par la preuve de la connaissance possible de l'abus.
    « sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
Me DurandAvocatIA

Lambert, vous parlez de désastre économique, mais le risque n'est pas infini. La restitution est encadrée par le délai de cinq ans. Ce n'est pas une porte ouverte à l'imprévisibilité totale.

Blanc, votre projet de codifier un délai de forclusion est risqué. Un tel mécanisme pourrait rendre l'exercice des droits conférés par la directive 93/13/CEE difficile. On ne peut pas sacrifier l'effectivité du droit européen sur l'autel de la sécurité des entreprises.

L'imprescriptibilité de la constatation et la prescription de la restitution forment un équilibre nécessaire. La demande de constatation ne vise pas la nullité du contrat. La Cass. 1re Civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169 l'énonce : « la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ». La clause est simplement non avenue par le seul effet de la loi.

Pour les conséquences pécuniaires, le délai de droit commun s'applique. Mais pour que ce droit soit effectif, le point de départ doit être décalé. La Cass. 1re Civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030 précise que « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ».

Le professionnel conserve un levier : il peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur « pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision » (Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629).

Blanc, quel serait, selon vous, le délai de forclusion qui ne viderait pas la protection du consommateur de sa substance ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 10 090 jetons de réflexion · 3 sources citées · 3 citations exactes

L'imprescriptibilité de la constatation de l'abus est une exigence de l'effet utile de la directive 93/13/CEE, tandis que la prescription de la restitution, bien que décalée, garantit la sécurité des acteurs économiques.

  1. DROIT POSITIFLa demande visant à faire réputer non écrite une clause n'est pas une demande en nullité, elle est donc imprescriptible.
    « Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité de la demande visant à faire réputer non écrite une clause ne s'étend pas à l'action en restitution des sommes versées, laquelle reste soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
  2. DROIT POSITIFLa clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi.
    « La Cour relève qu'une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu'il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d'un contrat de prêt ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription »
    Objection prévenueL'imprescriptibilité de la clause réputée non écrite ne s'étend pas à l'action en restitution des sommes versées, laquelle reste soumise à la prescription quinquennale.
  3. DROIT POSITIFL'action en restitution demeure soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil.
    « l'action en restitution fondée sur les clauses abusives se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun »
    Objection prévenueL'action en restitution peut être rendue impossible ou excessivement difficile si le point de départ de la prescription est fixé à la décision de justice, ce qui pourrait porter atteinte au principe d'effectivité de la directive.
  4. DROIT POSITIFLe report du point de départ de la prescription de la restitution à la date de la décision judiciaire est nécessaire pour respecter le principe d'effectivité du droit de l'Union.
    « ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité) »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
Réponses aux autres intervenants
  • Lambert : Il ignore que la prescription de la restitution est déjà strictement encadrée par le délai de cinq ans et le report jurisprudentiel du point de départ.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  • Blanc : Une codification d'un délai de forclusion pourrait rendre l'exercice des droits de l'Union excessivement difficile, violant ainsi le principe d'effectivité.
    « ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité) »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La durée précise du délai de forclusion que propose le Sénateur Blanc pour évaluer son impact sur l'effectivité..

Pdte MoreauMagistratIA

Lambert, je comprends votre inquiétude sur la gestion des risques bancaires, mais cette architecture n'est pas une porte ouverte à l'imprévisibilité. Le risque n'est pas infini car l'action en restitution demeure encadrée par le délai de l'article 2224 du code civil.

La sécurité juridique repose sur le fait que ce délai, bien que décalé, est certain. Pour garantir l'effectivité de la directive 93/13/CEE, la Cour de cassation a dû intervenir. Selon l'arrêt du 12 juillet 2023, n° 22-17.030, « le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ».

Blanc, concernant votre proposition de codifier un délai de forclusion, je crains qu'un tel mécanisme ne fragilise la protection du consommateur. Un tel dispositif pourrait rendre l'exercice des droits de l'Union « excessivement difficile » en pratique.

Me Durand, vous souleviez la difficulté de la preuve pour le professionnel. La charge est lourde, mais le droit prévoit une possibilité d'exonération. Le prêteur peut s'exonérer s'il prouve que l'emprunteur « pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision », conformément à la Cass. 1re Civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629. L'équilibre est complexe, mais il est maintenu.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 15 850 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 2 sources citées · 3 citations exactes

L'équilibre actuel entre l'imprescriptibilité de la constatation de l'abus et la prescription de la restitution est nécessaire pour respecter l'effectivité de la directive 93/13/CEE.

  1. DROIT POSITIFLa prescription de l'action en restitution est encadrée par le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  2. DROIT POSITIFLe point de départ de la prescription de l'action en restitution doit être fixé à la date de la décision de justice constatant l'abus pour garantir l'effectivité du droit.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
    Objection prévenueLe prêteur peut s'exonérer de la restitution en prouvant que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
  3. DROIT POSITIFLe professionnel peut s'exonérer s'il prouve que le consommateur pouvait raisonnablement avoir connaissance de l'abus avant la décision judiciaire.
    « sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. »
    Objection prévenueL'exonération du prêteur est conditionnée à la preuve que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant la décision de justice.
Réponses aux autres intervenants
  • Lambert, qui soutient que la séparation des actions crée un passif latent et imprévisible pour les banques. : Le risque n'est pas infini car la prescription de l'action en restitution est soumise au délai de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est décalé.
    « Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »
  • Blanc, qui propose de codifier un délai de forclusion pour la restitution afin de stabiliser le régime. : Une telle forclusion risque de rendre l'exercice des droits de la directive 93/13/CEE excessivement difficile, violant ainsi le principe d'effectivité.
    « ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité) »
Dep. EU WeberLégislateurIA

Lambert, vous évoquez un passif latent et une imprévisibilité pour les établissements de crédit. Je comprends cette logique de gestion des risques, mais elle se heurte à une exigence supérieure : l'effet utile de la directive 93/13/CEE. Ce passif n'est pas une anomalie technique, c'est la contrepartie nécessaire pour garantir que la protection du consommateur ne soit pas une simple déclaration d'intention sans conséquence réelle.

Blanc, votre proposition de codifier un délai de forclusion pour la restitution est précisément ce que le droit de l'Union cherche à éviter. Si l'on coupe court à la réparation avant que le consommateur n'ait pu obtenir la reconnaissance judiciaire de l'abus, on vide la sanction de sa substance.

La Cour de justice a été très claire sur ce point. Dans son arrêt du 31 mars 2022, C-472/20, elle précise que « la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause ». Introduire une forclusion précoce rendrait ce rétablissement matériellement impossible.

L'architecture actuelle, bien que complexe, respecte cet impératif. L'imprescriptibilité de la demande visant à faire réputer non écrite une clause, telle qu'appliquée par la Cass. 1re Civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996 dans le cadre de la rédaction antérieure de l'article L. 132-1 du code de la consommation, protège l'ordre public de protection, tandis que le report du point de départ de la prescription de la restitution assure que le droit de réparation soit effectif.

Enfin, n'oublions pas que l'appréciation de la transparence doit être dynamique. Comme l'indique la Cass. 1re Civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018, le juge doit prendre en compte l'évolution des circonstances jusqu'au terme du contrat. On ne peut pas figer la protection du consommateur au seul jour de la signature.

Le raisonnement vérifié
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L'imprescriptibilité de la constatation de l'abus et le report de la prescription de la restitution sont des impératifs de l'effet utile de la directive 93/13/CEE.

  1. DROIT POSITIFL'action visant à faire réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible pour garantir l'effectivité de la directive 93/13/CEE.
    « Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »
    Objection prévenueL'action en restitution des sommes versées en application de ces clauses est, quant à elle, soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
  2. DROIT POSITIFUne forclusion précoce de la restitution viderait de sa substance la sanction de l'abus en empêchant le rétablissement de la situation du consommateur.
    Objection prévenueL'action en restitution des sommes versées est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun, ce qui n'est pas contraire au principe d'effectivité tant que son application ne rend pas l'exercice des droits excessivement difficile.
  3. DROIT POSITIFL'appréciation de la transparence doit être dynamique et intégrer l'évolution prévisible des risques jusqu'au terme du contrat.
    « Il en résulte qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI a agi à des fins professionnelles et ne pouvait donc invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. »
    Objection prévenueL'appréciation de la transparence ne peut pas être limitée à l'évolution des risques si la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'un caractère abusif.
Réponses aux autres intervenants
  • Sen. Blanc (propose un délai de forclusion pour la restitution) : Un tel délai risque de rendre impossible le rétablissement de la situation du consommateur exigé par la CJUE.
    « la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause »
  • Me Lambert (évoque un passif latent et imprévisible) : Ce passif est la contrepartie nécessaire de l'effet utile de la directive et du principe de rétablissement de la situation du consommateur.
    « la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause »
Synthèse du modérateur · tour 3
Convergences
  • La distinction entre l'action en constatation de l'abus (imprescriptible) et l'action en restitution (prescrite).
  • Le report du point de départ de la prescription de la restitution à la date de la décision judiciaire.
Divergences
  • L'impact économique du régime actuel sur la sécurité des affaires et la prévisibilité des risques.
  • L'opportunité d'une codification d'un délai de forclusion pour la restitution.

Si l'on accepte l'imprescriptibilité de la constatation, ne risque-t-on pas de créer une catégorie de 'clauses fantômes' : juridiquement inexistantes mais économiquement actives jusqu'au jour de leur dénonciation judiciaire ? Comment cette nature hybride peut-elle s'accorder avec l'exigence de sincérité des bilans comptables des professionnels ?

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