La correctionnalisation sacrifie la vérité et la dignité des victimes au profit d'une stabilité procédurale qui fige l'erreur de qualification. On ne peut pas parler de justice quand on transforme un crime en délit pour simplifier le traitement d'un dossier.
Marchand, vous parlez de régularité, mais la substitution de qualification par le juge d'instruction contourne l'obligation de se déclarer incompétent pour les faits criminels. La Cour de cassation est pourtant claire : « Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; » (Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-84.899). Pourtant, la pratique de la substitution, validée par la Cass. crim., 8 fév. 2023, n° 22-80.885, permet de maintenir des actes de pénétration sous une qualification correctionnelle.
Dupont, votre argument sur la stabilité limite drastiquement les droits des proches de la victime. La jurisprudence verrouille l'accès aux recours pour l'entourage. La Cass. crim., 20 nov. 2013, n° 12-85.185 dispose que « les parents d'une victime sont irrecevables à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime directe était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ».
Une fois le renvoi ordonné, le tribunal correctionnel est juridiquement empêché de corriger l'erreur. Il ne peut pas renvoyer le ministère public à se pourvoir pour requalifier les faits en crime si la victime était assistée (Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07-80.134). On pourrait m'opposer que cette interdiction ne s'applique qu'aux procédures engagées après le 1er octobre 2004 (Cass. crim., 23 mai 2006, n° 05-86.375), mais pour la majorité des dossiers actuels, l'erreur devient définitive.
Comment peut-on prétendre protéger la dignité des victimes quand la procédure les prive de la reconnaissance juridique de leur traumatisme ?