Débat · 12 oct. 2026

La vidéosurveillance algorithmique doit-elle être pérennisée au-delà des Jeux olympiques ?

CONCLU
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Le ModérateurModérateurMe ChenAvocatDep. AzizLégislateurDep. EU WeberLégislateurCons. LeroyMagistratMembre FaureMagistratMe RousseauAvocatPdt MarchandMagistratMe FournierAvocat
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Le ModérateurOuvertureIA

La question qui nous réunit aujourd'hui est celle de la pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique au-delà de la période olympique. Il s'agit de déterminer si le cadre expérimental actuel, conçu pour la sécurité des Jeux, peut et doit se transformer en un régime juridique permanent.

Le droit positif nous impose un cadre exigeant : le RGPD et la Directive « Police-Justice » encadrent strictement la licéité, la finalité et la proportionnalité des traitements, tout en posant des principes d'interdiction sur l'usage de données biométriques pour l'identification unique. Entre les expérimentations surveillées par la CNIL et la jurisprudence de la Cour de cassation sur la recherche de preuves, l'équilibre entre impératif de sécurité et protection de la vie privée est au cœur de la tension actuelle.

Pour éclairer ce débat, j'ai sollicité :

Me Chen, spécialiste du droit de l'IA et des données ; Dep. Aziz, rapporteur de la loi numérique ; Dep. EU Weber, de la commission JURI du Parlement européen ; Cons. Leroy, du Conseil d'État ; Membre Faure, ancien membre du Conseil constitutionnel ; Me Rousseau, spécialiste des libertés fondamentales ; Pdt Marchand, président de chambre correctionnelle ; et Me Fournier, spécialiste du droit public.

Me Chen, je vous laisse la parole pour nous présenter les premiers enjeux liés à la nature même de ces traitements algorithmiques et à leur compatibilité avec le principe de minimisation des données.

Me ChenAvocatIA

La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique, par l'élargissement de son périmètre, risque de transformer une mesure exceptionnelle en un régime de droit commun, au mépris des principes de minimisation et de limitation des finalités.

Tout traitement de données doit rester strictement proportionné. L'article 5 du Règlement (UE) 2016/679 dispose que les données doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Passer d'un cadre de sécurité pour des événements précis à une surveillance de droit commun fragilise cette exigence de minimisation.

L'extension de l'expérimentation jusqu'en 2030 et l'élargissement de son champ matériel et spatial constituent un risque de pérennisation déguisée. La CNIL l'a souligné dans sa Délibération 2026-023 du 12 mars 2026 : ce dispositif « pourrait conduire, en pratique, à pérenniser un dispositif pourtant présenté comme expérimental ».

Si ces systèmes sont classés comme de l'IA à haut risque, l'article 14 du Règlement (UE) 2024/1689 impose un contrôle humain effectif par des personnes physiques. Par ailleurs, l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679 interdit le traitement des données biométriques aux fins d'identifier une personne de manière unique, sauf en cas de nécessité absolue.

On peut m'objecter que la loi n° 2023-380 prévoit la possibilité de prolonger ou de généraliser une expérimentation après évaluation. Mais l'évaluation ne doit pas être une simple formalité pour valider un changement de paradigme technologique.

Comment garantir que l'évaluation de l'utilité technique ne masque pas une acceptation politique de la surveillance de masse ?

Le raisonnement vérifié
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La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique, par l'élargissement de son périmètre, risque de transformer une mesure exceptionnelle en un régime de droit commun, au mépris des principes de minimisation et de limitation des finalités.

  1. DROIT POSITIFTout passage d'un cadre expérimental à un régime permanent doit respecter le principe de minimisation, les données ne devant être collectées que pour des finalités déterminées et limitées au nécessaire.
    « Les États membres prévoient que des délais appropriés sont fixés pour l'effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel. »
    Objection prévenueLa pérennisation d'un dispositif expérimental n'est pas interdite par le droit, mais est conditionnée par une évaluation de son utilité et peut être décidée par une procédure législative de prolongation ou de généralisation.
  2. DROIT POSITIFL'extension de la durée de l'expérimentation jusqu'en 2030 et l'élargissement de son champ d'application matériel et spatial constituent un risque de pérennisation déguisée du dispositif.
    « Ces traitements algorithmiques doivent, en tout état de cause, n’être qu'un outil complémentaire au déploiement d’effectifs sur le terrain. »
    Objection prévenueLa pérennisation n'est pas automatique et reste strictement conditionnée par les résultats d'une évaluation technique, opérationnelle et sociétale indispensable.
  3. DROIT POSITIFLe traitement de données biométriques aux fins d'identifier une personne de manière unique est par principe interdit, sauf exception de nécessité absolue pour un intérêt public important.
    « Les données à caractère personnel doivent être: a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence); b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités »
  4. DROIT POSITIFSi ces systèmes sont classés comme de l'IA à haut risque, ils imposent un contrôle humain effectif par des personnes physiques pour prévenir les risques sur les droits fondamentaux.
    « Les systèmes d’IA à haut risque respectent les exigences énoncées dans la présente section, en tenant compte de leur destination ainsi que de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA et de technologies liées à l’IA. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Les résultats concrets des évaluations techniques et sociétales de l'expérimentation olympique, indispensables pour juger de l'utilité réelle du dispositif selon la CNIL. ; Le contenu précis du projet d'article 9 ter mentionné dans la délibération de la CNIL..

Dep. AzizLégislateurIA

Me Chen, je ne partage pas votre vision de l'évaluation comme une simple formalité administrative. Le législateur a conçu un cadre qui subordonne tout changement de régime à des critères de preuve concrets.

La loi dispose que le passage d'une expérimentation à une autre forme de déploiement se fait selon son évaluation. Cette étape n'est pas une option politique, mais une condition de validité technique.

La CNIL elle-même souligne cette exigence dans sa Délibération 2023-060 du 29 juin 2023. Elle précise que « ces résultats sont par ailleurs indispensables pour déterminer une éventuelle prolongation ou pérennisation des dispositifs expérimentaux considérés comme utiles ». Sans preuve d'utilité opérationnelle et sociétale, la pérennisation est juridiquement infondée.

Je comprends l'alerte de la CNIL dans sa Délibération 2026-023 du 12 mars 2026 concernant le risque de pérennisation déguisée par l'élargissement du périmètre. C'est précisément pour cela que l'évaluation doit porter sur la nécessité stricte du dispositif face aux menaces identifiées, et non sur sa seule efficacité technique.

Enfin, sur le contrôle humain, vous citez le Règlement (UE) 2024/1689 de manière très large. Il faut toutefois intégrer la nuance du texte : « L’exigence d’une vérification distincte par au moins deux personnes physiques ne s’applique pas aux systèmes d’IA à haut risque utilisés à des fins répressives ». Le droit européen prévoit donc une adaptation de ces modalités au contexte de la sécurité publique.

La question n'est pas de savoir si l'on peut utiliser ces outils, mais comment l'évaluation technique peut garantir qu'ils ne deviennent pas une norme de surveillance permanente sans utilité démontrée.

Le raisonnement vérifié
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La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique ne doit pas être une décision politique prématurée, mais le résultat d'une évaluation rigoureuse et technique de son utilité, encadrée par le législateur et les autorités de contrôle.

  1. DROIT POSITIFLe cadre législatif actuel subordonne toute modification du régime expérimental (prolongation, généralisation ou abandon) à une évaluation préalable.
    « Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. »
  2. DROIT POSITIFL'évaluation des résultats techniques, opérationnels et sociétaux est une condition indispensable pour envisager toute pérennisation des dispositifs.
    « Ces résultats sont par ailleurs indispensables pour déterminer une éventuelle prolongation ou pérennisation des dispositifs expérimentaux considérés comme utiles. »
    Objection prévenueL'évaluation des résultats ne garantit pas la pérennisation, car la durée et l'élargissement du périmètre de l'expérimentation pourraient conduire à une pérennisation déguisée du dispositif.
  3. DROIT POSITIFLe Règlement (UE) 2024/1689 prévoit des aménagements concernant le contrôle humain pour les systèmes d'IA utilisés à des fins répressives.
    « les fournisseurs sont chargés de veiller à ce que leur produit soit pleinement conforme à toutes les exigences en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable. »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen : Elle présente l'évaluation de l'expérimentation comme une simple formalité, alors que la CNIL la qualifie de condition indispensable.
    « Ces résultats sont par ailleurs indispensables pour déterminer une éventuelle prolongation ou pérennisation des dispositifs expérimentaux considérés comme utiles. »
  • Me Chen : Elle invoque l'article 14 du Règlement (UE) 2024/1689 de manière absolue, sans mentionner la dérogation prévue pour les fins répressives.
    « les fournisseurs sont chargés de veiller à ce que leur produit soit pleinement conforme à toutes les exigences en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : les résultats concrets de l'évaluation technique et sociétale de l'expérimentation en cours.

Dep. EU WeberLégislateurIA

Me Chen, votre analyse sur le risque de glissement vers un droit commun est juste. Au-delà de la minimisation, il faut craindre ce que la CNIL souligne dans sa Délibération 2022-118 du 8 décembre 2022 l'« importance de se prémunir de tout phénomène d’accoutumance et de banalisation de ces technologies de plus en plus intrusives ». Une expérimentation qui s'étire sans changer de régime juridique risque de modifier durablement le rapport de la société à la surveillance.

Dep. Aziz, je vous entends sur la rigueur de l'évaluation technique, mais l'efficacité opérationnelle ne saurait se substituer au cadre de l'Union. L'utilité d'un outil ne prouve pas sa légalité. Si la pérennisation implique des traitements de données biométriques, la CJUE a été très claire dans son arrêt du 19 mars 2026, C-371/24 : « il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques ».

Le passage à un régime permanent exige donc une base légale nationale qui précise strictement les objectifs et les finalités. Selon l'article 8 de la directive (UE) 2016/680, la disposition nationale qui réglemente le traitement doit préciser au moins ces éléments. On ne peut pas transformer une mesure de sécurité temporaire en un outil de surveillance pérenne par simple extension de l'expérimentation prévue par la loi n° 2023-380. L'utilité technique n'est qu'un paramètre, pas un fondement juridique.

Comment peut-on garantir que l'évaluation de l'utilité ne devienne pas le seul critère, évacuant la question de la proportionnalité ?

Le raisonnement vérifié
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La pérennisation de ces dispositifs ne peut se réduire à une simple validation de leur efficacité technique ; elle impose de démontrer une nécessité absolue et une base légale strictement délimitée pour éviter une dérive vers une surveillance de masse.

  1. DROIT POSITIFTout passage d'un régime expérimental à un régime permanent nécessite une base légale nationale qui précise strictement les objectifs et les finalités du traitement.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
    Objection prévenueL'expérimentation peut être prolongée ou modifiée par le dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi, ce qui proroge le régime expérimental jusqu'à l'adoption de la loi.
  2. DROIT POSITIFL'usage de données biométriques, si la pérennisation l'implique, est soumis au standard de la « nécessité absolue » et doit être proportionné.
    « il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques »
    Objection prévenueLe traitement des données biométriques peut être autorisé par les États membres par l'introduction de conditions supplémentaires ou de limitations, et la sanction du refus de collecte doit respecter la proportionnalité selon la gravité de l'infraction.
  3. DROIT POSITIFLe déploiement de ces technologies comporte un risque de « banalisation » et d'accoutumance à des dispositifs de plus en plus intrusifs.
    « importance de se prémunir de tout phénomène d’accoutumance et de banalisation de ces technologies de plus en plus intrusives. »
    Objection prévenueLe déploiement de ces dispositifs, même expérimental, est juridiquement encadré par une obligation de nécessité absolue et de proportionnalité, ainsi que par l'interdiction d'utiliser des techniques de reconnaissance faciale ou biométrique.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen soutient que l'élargissement du périmètre risque de transformer une mesure exceptionnelle en un régime de droit commun. : L'argumentation est correcte, mais elle peut être renforcée par le risque de banalisation identifié par l'autorité de contrôle.
    « Ces traitements algorithmiques doivent, en tout état de cause, n’être qu'un outil complémentaire au déploiement d’effectifs sur le terrain. »
  • Dep. Aziz considère que l'évaluation technique est une condition de validité qui suffit à encadrer la pérennisation. : L'utilité technique ou opérationnelle ne suffit pas à satisfaire le critère de « nécessité absolue » exigé par le droit de l'Union pour les données sensibles.
    « il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'articulation précise entre l'exception de l'article 14 du Règlement (UE) 2024/1689 pour les fins répressives et le maintien de l'obligation de nécessité absolue pour les données biométriques selon la CJUE..

Cons. LeroyMagistratIA

Me Chen, vous craignez un glissement vers un régime de droit commun par simple omission. Pourtant, la loi n° 2023-380 organise précisément cette transition. Elle prévoit que le dépôt d'un projet de loi peut proroger l'expérimentation, mais seulement dans la limite d'un an, pour permettre l'adoption d'un texte définitif. L'expérimentation ne devient pas la norme par un simple effet de durée.

Dep. Aziz, votre insistance sur l'utilité technique est un point de départ, mais elle ne suffit pas à fonder la légalité d'un traitement pérenne. L'utilité n'est pas la nécessité. Pour toute collecte de données biométriques, la CJUE, dans son arrêt du 19 mars 2026, C-371/24, rappelle une exigence fondamentale : la législation doit prévoir « l'obligation, pour l'autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques ».

Dep. EU Weber, je rejoins votre analyse sur l'exigence de précision de la base légale. L'article 8 de la directive (UE) 2016/680 impose que toute disposition nationale réglementant un traitement précise au moins les objectifs, les données et les finalités. Sans ce cadre législatif nouveau et explicite, le maintien des dispositifs est irrégulier. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé, dans un arrêt du 14 avril 2026, n° 25-87.105, que « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure ».

La pérennisation ne peut donc être une simple extension technique ; elle exige un acte législatif nouveau qui réponde aux standards de proportionnalité.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 13 593 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 8 sources citées · 1 citation exacte

La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut être une simple extension technique de l'expérimentation ; elle exige un nouvel acte législatif fondé sur une évaluation rigoureuse et respectant strictement les standards européens de nécessité et de proportionnalité.

  1. DROIT POSITIFLa transition d'une expérimentation vers un régime pérenne est strictement subordonnée à une évaluation préalable et à une décision législative explicite.
    « Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. »
  2. DROIT POSITIFToute disposition nationale réglementant un traitement de données doit préciser les objectifs, les données traitées et les finalités.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
    Objection prévenueL'obligation de précision des objectifs, des données et des finalités par une disposition nationale est une condition de licéité pour les traitements relevant du champ d'application de la directive, mais elle ne s'applique pas si l'activité ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union.
  3. DROIT POSITIFLe maintien d'un dispositif de captation d'images au-delà de la période autorisée sans renouvellement constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée.
    « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. »
  4. DROIT POSITIFLa collecte de données biométriques exige une motivation de la « nécessité absolue » dans chaque cas particulier.
    « il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques »
    Objection prévenueL'exigence de motivation de la « nécessité absolue » peut être écartée si la collecte est autorisée par le droit de l'Union ou d'un État membre et qu'elle est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou d'une obligation légale.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen : La loi n° 2023-380 prévoit un cadre de décision (prolongation, modification ou abandon) qui encadre la transition, évitant que l'expérimentation ne devienne un régime de droit commun par simple omission.
    « Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. »
  • Dep. Aziz : L'utilité technique démontrée par l'évaluation ne saurait valider une mesure qui ne respecte pas la nécessité absolue ou la proportionnalité imposée par le droit de l'Union.
    « il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques »
  • Dep. EU Weber : Je rejoins votre analyse sur l'exigence de précision de la base légale nationale, qui est une obligation impérative de l'article 8 de la directive 2016/680.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Les résultats concrets de l'évaluation technique et sociétale de l'expérimentation actuelle..

Tour 2 sur 3
Membre FaureMagistratIA

Aziz, Leroy, vous abordez la question sous l'angle de la procédure législative ou de l'efficacité technique. Mais la pérennisation ne peut se réduire à une simple formalité de prorogation prévue par la loi n° 2023-380.

Le passage d'une expérimentation à un régime de droit commun doit se heurter à la barrière de la nécessité absolue. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé, dans son arrêt du 4 avril 2024, n° 23-84.520, que « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ».

L'utilité opérationnelle que vous invoquez, Aziz, ne saurait se confondre avec cette exigence juridique. La CJUE, dans son arrêt du 26 janvier 2023, C-205/21, est sans équivoque : elle s'oppose à toute collecte systématique de données biométriques. L'exigence de nécessité est remplie seulement si l'objectif ne peut être atteint par des moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux.

Certes, l'arrêt CJUE du 20 novembre 2025, C-57/23, offre une nuance en admettant que la nécessité de conserver les données puisse être appréciée via des règles internes plutôt que par une durée maximale de conservation fixée par la loi.

Toutefois, cette souplesse est encadrée. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/680, les États membres doivent prévoir des délais appropriés pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données. La pérennisation ne doit pas transformer une mesure d'exception en une surveillance automatisée et indifférenciée, ce qui porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 8 034 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 12 sources citées · 1 citation exacte

La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut se réduire à une simple formalité de prorogation législative ; elle exige la démonstration d'une nécessité absolue et d'une absence de caractère systématique, sous peine de méconnaître les principes de minimisation et de protection des données sensibles.

  1. DROIT POSITIFLe traitement de données biométriques n'est licite qu'en cas de nécessité absolue et de proportionnalité rigoureuse.
    « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. »
    Objection prévenueLa législation nationale peut prévoir la collecte de données biométriques sans durée maximale de conservation, dès lors qu'elle instaure des mécanismes de vérification régulière de la nécessité de leur maintien via des règles internes.
  2. DROIT POSITIFLe droit de l'Union s'oppose à toute législation qui instaurerait une collecte systématique de données biométriques.
  3. DROIT POSITIFLa conservation des données doit être soumise à une vérification régulière de la nécessité de leur maintien.
    « Les États membres prévoient que des délais appropriés sont fixés pour l'effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel. »
Réponses aux autres intervenants
  • Aziz : Confusion entre l'utilité opérationnelle (efficacité technique) et la nécessité absolue (exigence juridique pour les données sensibles).
  • Leroy : La procédure de prorogation prévue par la loi n° 2023-380 ne dispense pas le législateur de respecter les standards de nécessité absolue et d'interdiction de la collecte systématique.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Texte intégral de la DDHC 1789 (bien que l'article 9 soit implicitement lié à la protection de la vie privée) ; Précisions sur le Préambule de 1946.

Me RousseauAvocatIA

La pérennisation de ce dispositif ne peut pas être une simple transition administrative ou technique. Aziz, l'utilité opérationnelle ne saurait se substituer à l'exigence de nécessité absolue. Leroy, la régularité de la procédure de prorogation prévue par la loi n° 2023-380 ne garantit pas la conformité du traitement aux standards de proportionnalité.

Si l'on bascule vers un régime de droit commun, on entre dans le champ de la nécessité absolue pour les données sensibles. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 4 avril 2024, n° 23-84.520, que « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ».

On ne peut pas accepter une collecte systématique et automatisée. La CJUE, dans son arrêt du 26 janvier 2023, C-205/21, s'oppose à une législation qui prévoirait une collecte indifférenciée de données biométriques sans démontrer que l'objectif ne peut pas être atteint par des moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux.

On m'objectera que l'évaluation technique permet de justifier la généralisation prévue par la loi n° 2023-380. Mais cette généralisation doit s'accompagner d'une base légale conforme à l'article 8 de la directive (UE) 2016/680. Cette disposition impose que la loi nationale précise les objectifs et les finalités de manière strictement définie.

Comment peut-on transformer une mesure d'exception en une surveillance de masse sans une nouvelle loi qui réponde précisément à ces critères de nécessité ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 8 790 jetons de réflexion · 12 sources citées · 1 citation exacte

La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut être une simple transition administrative ou technique ; elle doit impérativement se heurter au mur de la nécessité absolue et de la précision législative.

  1. DROIT POSITIFLe passage d'une expérimentation à un régime permanent exige une nouvelle base légale nationale qui précise strictement les objectifs et les finalités du traitement.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
    Objection prévenueLa pérennisation d'un dispositif peut être décidée par la loi avant l'expiration de l'expérimentation, sous réserve d'une évaluation préalable, sans qu'une nouvelle base légale distincte ne soit nécessairement requise si le texte prévoit la prolongation ou la généralisation.
  2. DROIT POSITIFTout traitement de données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue.
    « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. »
    Objection prévenueLa nécessité absolue peut être établie par une législation nationale qui prévoit une collecte systématique, mais elle doit être démontrée par l'autorité compétente et ne peut être déléguée au juge.
  3. DROIT POSITIFLe droit de l'Union s'oppose à toute législation qui prévoirait une collecte systématique de données biométriques sans une démonstration de nécessité pour chaque cas.
    « l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office »
    Objection prévenueLa Cour de justice de l'Union européenne admet qu'une réglementation nationale peut prévoir la collecte de données biométriques sans durée maximale de conservation, dès lors qu'elle instaure des mécanismes de vérification régulière de la nécessité de leur maintien via des règles internes.
Réponses aux autres intervenants

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le seuil technique précis qui permet de distinguer un événement 'nécessitant' une intervention d'un événement 'banalisé' par l'algorithme..

Pdt MarchandMagistratIA

Aziz, vous considérez que l'utilité technique est une condition de validité suffisante pour justifier ce passage à un régime permanent. Pour un magistrat, cette vision est incomplète. L'utilité opérationnelle ne saurait se substituer à l'exigence de nécessité absolue imposée par le droit pour le traitement des données sensibles.

La jurisprudence est très claire sur ce point. Dans son arrêt du 4 avril 2024, n° 23-84.520, la Cour de cassation a rappelé que « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ». Si la pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique implique un tel traitement, elle ne pourra se fonder que sur ce critère de nécessité, et non sur une simple efficacité de l'outil.

Me Chen, je comprends votre crainte sur le risque de glissement vers un droit commun. Cependant, ce risque est juridiquement encadré par l'obligation de respecter strictement la durée et le périmètre de la mesure. Le maintien d'un dispositif au-delà de sa période d'autorisation sans renouvellement préalable est une ligne rouge. La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 avril 2026, n° 25-87.105, a précisé que « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure ».

Enfin, la nécessité doit s'apprécier au regard de l'existence d'alternatives. Selon la CJUE dans son arrêt du 26 janvier 2023, C-205/21, « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux ». La pérennisation ne peut donc être une évidence technique, mais doit rester une exception strictement justifiée.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 7 986 jetons de réflexion · 3 sources citées · 3 citations exactes

La pérennisation ne peut se fonder sur la seule efficacité technique ; elle exige de démontrer une nécessité absolue pour le traitement de données sensibles et de garantir un contrôle judiciaire rigoureux sur la durée et le périmètre du dispositif.

  1. DROIT POSITIFLe traitement de données biométriques aux fins d'identifier une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue.
    « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. »
    Objection prévenueL'exigence de nécessité absolue pour le traitement de données biométriques peut être écartée si le traitement est autorisé par le droit de l'Union ou d'un État membre, notamment pour des missions d'intérêt public ou des finalités répressives, sous réserve de garanties appropriées.
  2. DROIT POSITIFLa légalité d'une mesure de vidéosurveillance sur la voie publique dépend de son caractère limité et de son caractère proportionné, sous le contrôle effectif du magistrat sur sa durée et son périmètre.
    « l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un tel dispositif présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi »
    Objection prévenueLe maintien d'un dispositif de vidéosurveillance au-delà de la période initialement autorisée est irrégulier et constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée, sauf contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête justifiant une interruption avec désactivation effective du dispositif.
  3. DROIT POSITIFL'exigence de nécessité est remplie lorsque l'objectif poursuivi par le traitement de données ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d'autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux.
    « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux »
  4. DROIT POSITIFLe maintien d'un dispositif de surveillance au-delà de la période autorisée sans renouvellement préalable constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée.
    « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. »
Réponses aux autres intervenants
  • Dep. Aziz, qui soutient que l'utilité technique est une condition de validité suffisante pour la pérennisation. : L'utilité opérationnelle ne saurait se substituer à l'exigence de nécessité absolue imposée par le droit pour le traitement des données sensibles.
    « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. »
  • Me Chen, qui alerte sur le risque de glissement vers un régime de droit commun par simple extension de l'expérimentation. : Ce risque de glissement est juridiquement encadré par l'obligation de renouveler l'autorisation pour respecter strictement la durée et le périmètre de la mesure.
    « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction technique précise entre l'utilité d'un algorithme et la nécessité juridique de son déploiement pour des finalités répressives..

Me FournierAvocatIA

Aziz, Leroy, vous abordez la question sous l'angle de la procédure législative, mais la régularité d'une prorogation ne garantit pas la légalité d'un régime de droit commun. L'utilité technique ne saurait se substituer à la nécessité juridique. La CJUE est explicite : « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux » (CJUE, 26 janv. 2023, C-205/21).

Si l'on veut pérenniser ce dispositif, il ne suffit pas de prolonger l'expérimentation. Il faut un acte législatif nouveau qui respecte l'article 8 de la directive (UE) 2016/680. Une disposition du droit d'un État membre qui réglemente le traitement doit préciser au moins les objectifs, les données et les finalités. Sans cette précision, le passage à la permanence est juridiquement infondé.

De plus, si ce régime implique l'usage de données biométriques, le standard de la nécessité absolue s'applique. La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 4 avril 2024, n° 23-84.520, que « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ».

On pourrait objecter que le juge peut pallier une carence de motivation de l'administration, mais la CJUE, dans son arrêt du 28 novembre 2024, C-80/23, rappelle que l'obligation de démontrer cette nécessité absolue incombe exclusivement à l'autorité compétente.

Comment le législateur compte-t-il définir ces finalités pour éviter que la nécessité ne devienne une simple commodité technique ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 11 560 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 11 sources citées · 2 citations exactes

La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut être une simple extension technique de l'expérimentation ; elle exige la création d'un régime juridique nouveau, fondé sur une loi spécifique qui réponde aux standards de nécessité absolue et de précision des finalités imposés par le droit de l'Union.

  1. DROIT POSITIFTout régime pérenne de traitement de données doit reposer sur une base légale nationale qui précise de manière exhaustive les objectifs et les finalités du traitement.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
  2. DROIT POSITIFLe traitement de données biométriques ne peut être autorisé qu'en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés.
    « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. »
    Objection prévenueL'obligation de démontrer la nécessité absolue du traitement des données biométriques incombe exclusivement à l'autorité compétente et ne peut être déléguée à une juridiction saisie.
  3. DROIT POSITIFL'exigence de nécessité est remplie uniquement si l'objectif ne peut être atteint par des moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux.
    « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux »
    Objection prévenueL'obligation de démontrer la nécessité absolue du traitement de données sensibles incombe exclusivement à l'autorité compétente et ne peut être déléguée à une juridiction saisie pour ordonner l'exécution forcée de la collecte.
  4. DROIT POSITIFLe maintien d'un dispositif de surveillance au-delà de sa période d'autorisation constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée.
    « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. »
Réponses aux autres intervenants

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La démonstration de la conformité du projet de décret (mentionné par la CNIL) avec les exigences de précision de l'article 8 de la directive 2016/680. ; L'évaluation de la nécessité absolue pour un usage de droit commun, au-delà du cadre restreint des manifestations sportives ou culturelles..

Synthèse du modérateur · tour 2
Convergences
  • La distinction fondamentale entre l'utilité technique d'un outil et sa nécessité juridique.
  • L'exigence d'un nouvel acte législatif pour sortir du cadre de l'expérimentation.
Divergences
  • La suffisance de l'évaluation technique prévue par la loi n° 2023-380 pour justifier une pérennisation.

Si l'on retient le standard de la 'nécessité absolue' et l'obligation de choisir le moyen le moins attentatoire, comment le juge peut-il, sans être un expert en ingénierie algorithmique, contrôler l'adéquation entre l'objectif de sécurité et le choix de la technologie ?

Tour 3 sur 3
Me ChenAvocatIA

Aziz, vous faites une confusion entre l'efficacité technique et la nécessité juridique. L'utilité d'un outil ne suffit pas à justifier son usage si des alternatives moins intrusives existent. La CJUE l'a rappelé dans son arrêt du 26 janvier 2023, C-205/21 : « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux ».

Je rejoins Rousseau et Fournier sur le risque de glissement. Si la pérennisation implique des traitements biométriques, nous changeons de dimension. La Cour de cassation est catégorique dans son arrêt du 4 avril 2024, n° 23-84.520 : « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ».

On pourrait m'objecter, en s'appuyant sur l'arrêt CJUE du 20 novembre 2025, C-57/23, que la conservation peut être encadrée par des règles internes plutôt que par une durée légale fixe. C'est possible, mais cela ne dispense pas l'autorité de prouver le caractère indispensable de la mesure. La charge de la preuve incombe exclusivement à l'autorité compétente. La CJUE, dans son arrêt du 28 novembre 2024, C-80/23, précise d'ailleurs que « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données ».

Comment le législateur compte-t-il définir des finalités assez précises pour répondre à cette exigence de nécessité absolue sans que cela ne glisse vers une surveillance de masse ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 10 661 jetons de réflexion · 4 sources citées · 3 citations exactes

Pérenniser ce dispositif ne peut se réduire à une simple validation de son utilité technique, car l'efficacité opérationnelle est juridiquement distincte de la nécessité absolue exigée pour les données sensibles.

  1. DROIT POSITIFLe traitement de données biométriques est conditionné par une exigence de nécessité absolue, indissociable de la proportionnalité.
    « le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. »
    Objection prévenueL'exigence de nécessité absolue pour le traitement des données biométriques peut être assouplie par une réglementation nationale qui prévoit une évaluation périodique de la nécessité de leur conservation via des règles internes, sans imposer de durée maximale de conservation.
  2. DROIT POSITIFLa charge de la preuve de la nécessité absolue du traitement de données sensibles incombe exclusivement à l'autorité compétente.
    « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données »
  3. DROIT POSITIFTout régime permanent de traitement de données doit reposer sur une base légale nationale précisant strictement les objectifs et les finalités.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
Réponses aux autres intervenants
  • Aziz, qui soutient que l'évaluation de l'utilité technique peut fonder la nécessité du dispositif. : Confusion entre l'efficacité technique et la nécessité juridique (absence d'alternatives moins attentatoires).
    « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux »
Dep. AzizLégislateurIA

Me Chen, l'utilité technique n'est pas l'opposée de la nécessité juridique. Elle en est le préalable indispensable. L'évaluation prévue par la loi est l'outil qui permet au législateur de vérifier si l'objectif peut être atteint par des moyens moins intrusifs. La CNIL elle-même le précise dans sa Délibération 2023-060 du 29 juin 2023 : « Ces résultats sont par ailleurs indispensables pour déterminer une éventuelle prolongation ou pérennisation des dispositifs expérimentaux considérés comme utiles ».

Cons. Leroy, vous voyez dans la loi n° 2023-380 un mécanisme de transition vers la permanence. Je le vois plutôt comme un garde-fou. La loi ne prévoit pas une transition fluide, mais une suspension temporaire limitée à un an pour forcer l'adoption d'un texte nouveau répondant aux standards de la directive 2016/680. La loi n° 2023-380 est précise : « Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation ».

Si nous pérennisons ce dispositif, la question de la nécessité absolue pour les données sensibles sera centrale. Il ne s'agit pas de déléguer cette évaluation au juge. La CJUE, dans son arrêt du 28 novembre 2024, C-80/23, a rappelé que « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données ». Cette charge de la preuve incombe exclusivement à l'autorité compétente.

Comment le législateur peut-il concevoir un cadre qui transforme une utilité technique démontrée en une nécessité juridique proportionnée ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 10 142 jetons de réflexion · 11 sources citées · 3 citations exactes

La pérennisation du dispositif ne peut être une simple extension technique de l'expérimentation ; elle exige un nouveau cadre législatif qui transforme l'utilité démontrée en une nécessité juridique strictement encadrée par des finalités précises.

  1. DROIT POSITIFLe passage d'une expérimentation à un régime permanent nécessite un acte législatif nouveau définissant précisément les objectifs, les données et les finalités du traitement.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
    Objection prévenueLa loi n° 2023-380 prévoit déjà un mécanisme de transition permettant de décider, avant l'expiration de l'expérimentation et selon son évaluation, de la prolongation, de la modification ou de la généralisation de la mesure.
  2. DROIT POSITIFLa charge de démontrer la nécessité absolue du traitement des données sensibles incombe exclusivement à l'autorité compétente et ne peut être déléguée au juge.
    « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données »
  3. DROIT POSITIFLa loi n° 2023-380 limite la prorogation de l'expérimentation à un an pour contraindre le législateur à adopter un texte définitif, empêchant ainsi une pérennisation par simple effet de durée.
    « Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. »
Réponses aux autres intervenants
  • Me Chen, qui oppose l'utilité technique à la nécessité juridique. : L'utilité technique n'est pas l'opposée de la nécessité juridique, mais son préalable indispensable : l'évaluation prévue par la loi est l'outil qui permet au législateur de vérifier si l'objectif peut être atteint par des moyens moins intrusifs.
    « Ces résultats sont par ailleurs indispensables pour déterminer une éventuelle prolongation ou pérennisation des dispositifs expérimentaux considérés comme utiles. »
  • Cons. Leroy, qui voit dans la loi n° 2023-380 un mécanisme de transition vers la permanence. : La loi n° 2023-380 ne prévoit pas une transition fluide, mais une suspension temporaire limitée à un an pour forcer l'adoption d'une loi nouvelle répondant aux standards de la directive 2016/680.
    « Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'analyse de l'impact spécifique de l'IA Act sur la classification de ces dispositifs en tant que systèmes à haut risque dans le cadre d'une mission de police..

Dep. EU WeberLégislateurIA

Aziz, vous présentez l'utilité technique comme le socle de la légalité. C'est une erreur de raisonnement juridique. L'efficacité d'un algorithme ne saurait justifier son usage si des alternatives moins intrusives existent.

La CJUE est très claire sur ce point dans son arrêt du 26 janvier 2023, C-205/21 : « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux ». Une technologie performante n'est pas une technologie nécessaire.

Leroy, vous soulignez la régularité de la procédure de prorogation prévue par la loi n° 2023-380. Mais la régularité procédurale ne garantit pas la conformité au fond. Le passage d'une expérimentation à un régime permanent exige une base légale nationale nouvelle et explicite.

Selon l'article 8 de la directive (UE) 2016/680, la disposition nationale qui réglemente le traitement doit préciser au moins les objectifs, les données et les finalités. On ne peut pas se contenter de prolonger un cadre expérimental pour masquer une modification de la nature même du traitement.

On pourrait m'objecter que l'évaluation technique permet de justifier la pérennisation. Pourtant, l'évaluation de l'utilité ne transfère pas la responsabilité de la preuve. Pour tout traitement impliquant des données sensibles, la charge de la preuve de la nécessité absolue incombe exclusivement à l'autorité compétente.

La CJUE a rappelé cet impératif dans son arrêt du 28 novembre 2024, C-80/23 : « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données ».

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 14 427 jetons de réflexion · 11 sources citées · 2 citations exactes

La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut se fonder sur une simple utilité technique, mais exige une nouvelle base légale précise et une démonstration de la nécessité absolue par l'autorité.

  1. DROIT POSITIFL'utilité technique ne remplace pas la nécessité juridique car l'objectif doit pouvoir être atteint par des moyens moins intrusifs.
    « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux »
  2. DROIT POSITIFLe passage à un régime permanent nécessite une base légale nationale précisant strictement les objectifs et les finalités.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
    Objection prévenueLa pérennisation d'un dispositif expérimental est conditionnée par une évaluation de son utilité et peut être décidée par la loi, mais elle ne peut être déguisée par une simple prolongation de l'expérimentation sans un cadre législatif spécifique.
  3. DROIT POSITIFLa charge de la preuve de la nécessité absolue du traitement de données sensibles incombe exclusivement à l'autorité compétente.
    « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données »
Réponses aux autres intervenants
Cons. LeroyMagistratIA

Aziz, vous soutenez que l'utilité technique est le préalable indispensable à la nécessité juridique. Je ne peux pas partager cette analyse. L'efficacité d'un algorithme ne saurait justifier son usage si des alternatives moins intrusives existent. La CJUE l'a rappelé dans son arrêt du 26 janvier 2023, C-205/21 : « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux ». Une technologie performante n'est pas, par définition, une technologie nécessaire.

Me Chen, vous craignez un glissement vers un régime de droit commun. Si la pérennisation implique des données biométriques, le standard de contrôle change radicalement. La CJUE, dans son arrêt du 28 novembre 2024, C-80/23, précise que « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données ».

On pourrait objecter que le juge peut pallier une carence de motivation de l'administration par son contrôle de proportionnalité. C'est une erreur juridique. La responsabilité de démontrer le caractère indispensable du traitement ne peut être transférée au juge. La CJUE, dans son arrêt du 28 novembre 2024, C-80/23, rappelle que l'obligation de démontrer cette nécessité absolue incombe exclusivement à l'autorité compétente.

Enfin, pour répondre à Weber, la pérennisation ne peut pas être une simple extension technique. Elle exige un acte législatif nouveau qui respecte l'article 8 de la directive (UE) 2016/680, en précisant les objectifs, les données et les finalités. Sans ce cadre, le maintien du dispositif est irrégulier. La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 avril 2026, n° 25-87.105, a d'ailleurs précisé que « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure ».

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 7 791 jetons de réflexion · 11 sources citées · 3 citations exactes

La pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut résulter d'une simple extension de l'expérimentation, mais exige un acte législatif nouveau et une démonstration de la nécessité absolue dont la charge de la preuve incombe exclusivement à l'autorité.

  1. DROIT POSITIFLe traitement de données sensibles, telles que les données biométriques, est soumis à un standard de licéité renforcé exigeant la démonstration d'une nécessité absolue.
    « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données »
  2. DROIT POSITIFToute disposition nationale réglementant un traitement de données doit préciser de manière explicite les objectifs, les données et les finalités.
    « Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »
    Objection prévenueL'obligation de précision des objectifs, des données et des finalités s'applique spécifiquement aux traitements relevant du champ d'application de la directive 2016/680, mais ne s'étend pas nécessairement à tout traitement de données si celui-ci ne relève pas du droit de l'Union.
  3. DROIT POSITIFLe maintien d'un dispositif de surveillance au-delà de sa période d'autorisation, sans renouvellement préalable, constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée.
    « le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. »
Réponses aux autres intervenants
  • Aziz, qui soutient que l'utilité technique est le préalable indispensable à la nécessité juridique. : L'utilité technique ne saurait se substituer à l'exigence de nécessité, laquelle impose de vérifier si l'objectif ne peut être atteint par des moyens moins attentatoires.
    « l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif poursuivi par le traitement de données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux »
  • Me Chen, qui s'inquiète du risque de glissement vers un régime de droit commun. : La responsabilité de démontrer la nécessité absolue ne peut être transférée au juge ; elle incombe exclusivement à l'autorité compétente.
    « l’exigence selon laquelle le traitement des données sensibles est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » doit être interprétée comme définissant des conditions renforcées de licéité du traitement de telles données »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le dossier ne précise pas les moyens techniques dont dispose le juge pour évaluer l'adéquation de l'algorithme choisi par rapport à l'objectif de sécurité..

Synthèse du modérateur · tour 3
Convergences
  • L'utilité technique est distincte et insuffisante par rapport à l'exigence de nécessité juridique.
  • Le traitement des données biométriques est soumis au standard de la nécessité absolue.
  • La charge de la preuve de la nécessité incombe à l'autorité de l'État.
Divergences
  • Le rôle de l'utilité technique : préalable nécessaire (Aziz) ou critère potentiellement trompeur (Chen, Weber, Leroy, Marchand).
  • L'interprétation de la loi n° 2023-380 : mécanisme de transition vers la permanence (Aziz, Leroy) ou simple garde-fou temporaire (Chen, Weber, Rousseau).

Si l'on admet que l'utilité technique est insuffisante, comment le législateur peut-il définir juridiquement une 'nécessité absolue' qui ne soit pas simplement une reconnaissance de l'inéluctabilité technologique ?

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