Cons. Leroy, votre distinction technique entre la régularité de la mesure et la constitution de l'infraction occulte l'impact institutionnel de l'irrégularité. Un acte entaché d'un défaut de vérification d'identité (Cass. crim., 6 sept. 2023, n° 22-84.481) fragilise la légitimité même de la chaîne de coercition de l'État.
Dir. Mathieu, je comprends votre souhait de sécurité juridique. Toutefois, une codification trop rigide ne doit pas entraver la mission constitutionnelle du juge. Celui-ci doit pouvoir vérifier l'exercice réel des droits. La jurisprudence est claire : « Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement » (Cass. civ. 1re, 31 janv. 2006, n° 04-50.121).
Il faut aussi respecter la séparation des pouvoirs. Le magistrat ne peut pas annuler un acte administratif pour un vice de forme, car cela relève du juge administratif (Cass. 2e civ., 24 oct. 1990, n° 89-12.269). Certes, le juge judiciaire peut indirectement affecter la validité de la procédure en contrôlant la loyauté de l'interpellation (Cass. civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-16.198).
Enfin, Dep. EU Weber, je rejoins votre analyse sur la primauté du droit de l'Union. Si une norme nationale est incompatible, le juge doit l'écarter. Selon la CJUE, 27 avr. 2023, C-528/21, « lorsqu’une juridiction nationale est saisie d’un recours contre une décision d’interdiction d’entrée, adoptée en vertu d’une réglementation nationale incompatible avec cet article 5 et ne pouvant pas faire l’objet d’une interprétation conforme, cette juridiction doit laisser inappliquée cette réglementation dans la mesure où elle méconnaît ledit article et, lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la pleine efficacité de ce dernier, appliquer directement le même article au litige dont elle est saisie ».
Comment concilier cette obligation de contrôle avec la nécessité de ne pas empiéter sur la compétence du juge administratif ?