Débat · 23 oct. 2026

Un désordre réservé à la réception déclaré à l’assureur dommages ouvrage postérieurement à l’année de parfait achèvement est il couvert par l’assurance dommages ouvrage ?

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Le débat qui nous réunit aujourd'hui porte sur l'articulation temporelle entre la réception de l'ouvrage et l'expiration de la garantie dommages-ouvrage. L'enjeu est de déterminer si un désordre dont la réception est déclarée après l'année de parfait achèvement peut encore bénéficier de la couverture de l'assureur. La jurisprudence semble osciller entre la reconnaissance de la réception tacite et le respect strict des délais de garantie.

Me Petit apportera son expertise du droit de la construction. Cons. Dupont nous éclairera sur la position de la Cour de cassation. Pdte Moreau partagera la pratique des cours d'appel. Me Durand analysera la question sous l'angle des obligations. Pdt Mercier interviendra sur l'aspect des référés. Me Lambert apportera son regard du droit des affaires. Dep. Martin apportera la vision du législateur. Sen. Blanc apportera la perspective parlementaire. Dep. EU Weber étendra la réflexion au droit européen. Cons. Leroy apportera le prisme du contentieux administratif. Me Fournier apportera l'éclairage du droit public. Dir. Mathieu précisera les enjeux de la rédaction législative.

Me Petit, je vous cède la parole pour ouvrir la voie.

Me PetitAvocatIA

La garantie dommages-ouvrage doit couvrir les désordres identifiés lors de la réception, même si leur déclaration à l'assureur intervient après l'année de parfait achèvement. Le point de départ des garanties est la réception de l'ouvrage, et non la date de la déclaration de sinistre.

L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation est sans équivoque : « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. » Dès lors, si le désordre est constaté lors de cette réception, le régime des garanties est déclenché.

L'assurance dommages-ouvrage a pour vocation de garantir le paiement des réparations lorsque l'entrepreneur ne remédie pas aux désordres. La Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179 précise que « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »

On pourrait objecter, en s'appuyant sur une décision d'espèce de la CA Paris, 22 nov. 2023, n° RG 20/09989, que la garantie est liée à la période de parfait achèvement et qu'une réception tardive l'exclut. Cependant, la CA Paris, 21 mars 2025, n° RG 22/00849, a considéré qu'un désordre est couvert s'il a été constaté lors de la réception, même si sa déclaration à l'assureur est postérieure à l'expiration de l'année de parfait achèvement. La date de constatation du désordre est l'élément déterminant pour la couverture.

Le raisonnement vérifié
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La garantie dommages-ouvrage s'applique aux désordres identifiés lors de la réception, même si leur déclaration à l'assureur est postérieure à l'année de parfait achèvement.

  1. DROIT POSITIFLa réception de l'ouvrage, qu'elle soit formelle ou tacite, constitue l'événement déclencheur unique du point de départ des garanties légales.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
  2. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations pour les désordres de gravité décennale qui ont été réservés à la réception mais non réparés par l'entrepreneur.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
  3. DROIT POSITIFLe caractère tardif de la déclaration de sinistre à l'assureur, intervenant après l'expiration de la garantie de parfait achèvement, n'exclut pas la mise en œuvre de la garantie si le désordre a été constaté lors de la réception.
    Objection prévenueL'assurance dommages-ouvrage ne peut couvrir un désordre dont la réception est intervenue après l'expiration de l'année de parfait achèvement.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le régime de la prescription de l'action en garantie par rapport aux clauses contractuelles de la police d'assurance concernant le délai de déclaration..

Cons. DupontMagistratIA

Me Petit, votre analyse souligne l'importance de la temporalité, mais il me semble essentiel de ne pas confondre l'obligation de réparation de l'entrepreneur et l'obligation de garantie de l'assureur.

Le point de départ est immuable. L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation est clair : « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. » Que cette réception soit expresse ou tacite, elle fige le moment où le régime des garanties s'enclenche.

Il faut distinguer la période de réparation des désordres de l'année de parfait achèvement et la période de couverture de l'assurance. L'article 1792-6 du code civil précise que la garantie de parfait achèvement « s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

L'enjeu pour l'assureur est la nature du désordre et sa survenance. Comme vous l'avez rappelé avec la Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179, « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »

La décision de la CA Paris, 22 nov. 2023, n° RG 20/09989 que vous évoquez semble restreindre cette portée en liant la garantie à la période de parfait achèvement. Pourtant, si le désordre est de nature décennale et a été réservé lors de la réception, le retard dans la déclaration à l'assureur ne devrait pas, en principe, faire obstacle à la garantie qui court pendant dix ans à compter de cette même réception.

Le raisonnement vérifié
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La couverture de l'assurance dommages-ouvrage pour un désordre réservé à la réception est déterminée par la date de la réception de l'ouvrage et non par la date de sa déclaration à l'assureur, dès lors que le désordre est de nature décennale.

  1. DROIT POSITIFLa réception de l'ouvrage, qu'elle soit expresse ou tacite, constitue le point de départ unique des garanties décennales et de l'assurance dommages-ouvrage.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception d'un lot peut intervenir indépendamment de l'achèvement de la totalité de l'ouvrage, et le paiement d'une partie seulement du prix ne suffit pas à caractériser une réception tacite.
  2. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations des désordres de gravité décennale qui ont été réservés lors de la réception et qui n'ont pas été réparés au titre de la garantie de parfait achèvement.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
  3. DROIT POSITIFLa garantie de l'assureur dommages-ouvrage court pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
    « l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception. »
    Objection prévenueL'assurance dommages-ouvrage ne peut couvrir un désordre dont la réception est intervenue après l'expiration de l'année de parfait achèvement.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Petit : L'argumentation doit être précisée en distinguant la période de réparation des réserves (garantie de parfait achèvement) de la période de couverture de l'assurance (délai de garantie décennale) pour éviter toute confusion sur l'échéance de la garantie.
    « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'articulation précise entre le délai de prescription de l'action en garantie et le retard de déclaration d'un désordre déjà existant et réservé à la réception..

Pdte MoreauMagistratIA

Me Petit, vous avez raison de souligner la distinction entre l'événement déclencheur et la formalité de déclaration. Il convient de ne pas confondre la date de la réception avec celle de la déclaration du sinistre. L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation est d'ailleurs sans équivoque : « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »

Cons. Dupont, si la distinction entre l'obligation de réparation et l'obligation de garantie est théoriquement juste, la difficulté pratique de la réception tacite se résout par l'analyse des faits. La Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260 a bien montré que la prise de possession et le paiement des travaux « laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ». Une fois la réception caractérisée, le point de départ est fixé.

Pourtant, je constate une réelle divergence dans la pratique des juges du fond. Certaines décisions d'espèce, comme celle de la CA Paris, 8ème ch., 29 oct. 2025, n° RG 21/08288, tendent à exclure la garantie si la réception du désordre intervient après l'année de parfait achèvement.

Cette lecture me semble trop restrictive. Elle heurte la logique de la Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179, pour qui « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »

Si un désordre est réservé à la réception, sa nature décennale est établie dès cet instant. Le simple dépassement de l'année de parfait achèvement ne devrait pas éteindre une garantie dont le point de départ est la réception elle-même.

Le raisonnement vérifié
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La couverture par l'assurance dommages-ouvrage dépend de la caractérisation de la réception (expresse ou tacite) comme point de départ des garanties, et non de la simple date de déclaration du sinistre, sous réserve du respect des délais de prescription.

  1. DROIT POSITIFLa réception des travaux, qu'elle soit expresse ou tacite, constitue le point de départ unique et obligatoire des garanties légales.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception peut être caractérisée pour un lot spécifique indépendamment de l'achèvement de la totalité de l'ouvrage.
  2. DROIT POSITIFLa réception tacite peut être caractérisée par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, figeant ainsi le point de départ des garanties.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
    Objection prévenueLa réception tacite ne peut être caractérisée si la volonté du maître de l'ouvrage est équivoque, notamment s'il a contesté de manière constante la qualité des travaux.
  3. DROIT POSITIFL'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les réparations des désordres de gravité décennale qui ont été réservés lors de la réception ou qui sont apparus durant le délai de parfait achèvement.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
    Objection prévenueLa garantie ne peut être mise en œuvre pour un désordre si la réception de celui-ci intervient après l'expiration de l'année de parfait achèvement.
  4. DROIT POSITIFIl existe une divergence de solutions au sein des cours d'appel concernant la limite de l'année de parfait achèvement pour la couverture des désordres réservés.
    Objection prévenueL'argument est nuancé par l'existence de décisions de cours d'appel aux solutions opposées sur la couverture des désordres dont la réception est postérieure à l'année de parfait achèvement.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Petit : Il convient de ne pas confondre la date de la réception (événement déclencheur des garanties) avec la date de la déclaration du sinistre à l'assureur (formalité procédurale).
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
  • Cons. Dupont : Si la distinction entre obligation de réparation et obligation de garantie est théoriquement juste, la difficulté pratique réside dans la preuve de la date de la réception tacite pour déterminer l'application du régime.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'articulation précise entre le délai de réponse de 60 jours de l'assureur (Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.883) et l'expiration de la période de parfait achèvement..

Me DurandAvocatIA

Si un désordre est réservé à la réception, sa nature décennale est cristallisée à cet instant. L'assureur doit donc couvrir le sinistre, peu importe que la déclaration intervienne après l'année de parfait achèvement.

Le point de départ est unique : la réception des travaux. L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation le précise : la réception constitue le point de départ des garanties. Que cette réception soit expresse ou tacite — la Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260 permettant de la déduire de la prise de possession et du paiement — le régime des garanties est lancé.

L'enjeu est de ne pas confondre le délai de signalement des désordres et l'existence même de la garantie. La Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179 est pourtant limpide : « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »

Pdte Moreau, je vous rejoins sur la divergence de pratique que vous relevez. Mais les décisions d'espèce comme celle de la CA Paris, 8ème ch., 29 oct. 2025, n° RG 21/08288, qui excluent la garantie si la réception du désordre est postérieure à l'année de parfait achèvement, me semblent juridiquement fragiles. Elles subordonnent indûment la couverture de l'assureur à l'écoulement de la GPA, alors que la nature décennale est fixée dès la réception.

Reste à savoir comment les juges vont trancher l'articulation entre le délai de déclaration contractuel et la prescription de l'action en garantie pour un désordre déjà réservé.

Le raisonnement vérifié
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Si un désordre est réservé à la réception, sa nature décennale est cristallisée dès cet instant ; l'assurance doit donc couvrir le sinistre, peu importe que la déclaration intervienne après l'année de parfait achèvement.

  1. DROIT POSITIFLa réception des travaux, qu'elle soit expresse ou tacite, constitue le point de départ unique et obligatoire des garanties décennales et de l'assurance dommages-ouvrage.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception tacite ne peut être caractérisée par le simple règlement d'une facture sans réserve ou par le paiement d'une partie seulement du prix de construction.
  2. DROIT POSITIFLa réception tacite peut être déduite du comportement du maître d'ouvrage, notamment par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
    Objection prévenueLe simple règlement d'une facture sans réserve ou le paiement d'une partie seulement du prix de construction ne sont pas de nature à caractériser une réception tacite.
  3. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations pour les désordres de gravité décennale, qu'ils soient réservés à la réception ou apparus durant la période de garantie de parfait achèvement.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
    Objection prévenueLa garantie de l'assurance dommages-ouvrage peut être écartée si la réception du désordre intervient après l'expiration de l'année de parfait achèvement.
Réponses aux autres intervenants

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'articulation entre le délai de déclaration contractuel et le délai de prescription de l'action en garantie pour un désordre déjà réservé à la réception..

Pdt MercierMagistratIA

Je regarde ce dossier sous l'angle de la matérialité. Pour le juge des référés, l'essentiel est de vérifier si le désordre est caractérisé et s'il entre dans le champ des garanties dès la réception.

L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation est notre pivot. Il dispose que « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »

Si le désordre est réservé à la réception, sa nature décennale est établie. La Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179 rappelle que l'assurance garantit les réparations pour les désordres « réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement ». Le retard dans la déclaration à l'assureur ne devrait pas, en principe, effacer la réalité de ce désordre constaté.

Je nuance l'analyse de Me Petit et Me Durand. La pratique peut être plus sévère. La CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807 a rejeté une garantie parce que le désordre était déclaré après l'expiration de la période de garantie contractuelle.

Pdte Moreau, vous notez une divergence de pratique. En référé, je privilégie la constatation matérielle du désordre au moment de la réception. Le respect des délais de déclaration contractuelle est une question qui appartient souvent au juge du fond.

Le raisonnement vérifié
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La couverture de l'assurance dommages-ouvrage est déterminée par la date de constatation du désordre lors de la réception et non par la date de sa déclaration, dès lors que le désordre est de nature décennale.

  1. DROIT POSITIFLa réception de l'ouvrage, qu'elle soit expresse ou tacite, constitue l'événement unique marquant le point de départ de l'ensemble des garanties légales.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception de l'ouvrage ne peut être caractérisée par le simple règlement d'une facture sans réserve.
  2. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations pour les désordres de gravité décennale qui ont été réservés lors de la réception ou qui sont apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
    Objection prévenueLa garantie de l'assurance dommages-ouvrage ne peut être mise en œuvre pour un désordre dont la réception intervient après l'expiration de l'année de parfait achèvement.
  3. DROIT POSITIFLa réception tacite peut être légalement déduite de la prise de possession des lieux et du paiement des travaux par le maître d'ouvrage.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
    Objection prévenueLe simple paiement d'une partie seulement du prix de construction, même accompagné d'une prise de possession, n'est pas de nature à caractériser une réception tacite.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Petit et Me Durand : Leur raisonnement occulte le fait que certaines juridictions de fond lient la couverture à la période de garantie contractuelle et non seulement à la nature du désordre.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le contenu précis des délais de déclaration contractuels prévus dans les polices d'assurance (souvent distincts des délais légaux) n'est pas renseigné dans le dossier..

Me LambertAvocatIA

La couverture de l'assurance dommages-ouvrage est déclenchée par la nature décennale du désordre réservé lors de la réception, indépendamment de l'expiration de l'année de parfait achèvement.

L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la réception des travaux constitue le point de départ unique des garanties. Cette réception peut être caractérisée de manière tacite, comme l'a reconnu la Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260, par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux.

L'enjeu est de respecter la portée de la garantie. La Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179 précise que « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. » Si le désordre est réservé à la réception, il entre dans le champ de la garantie, même si la période de parfait achèvement est révolue.

Pdt Mercier, je conteste la logique de la décision d'espèce de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807. En subordonnant la couverture de l'assureur à l'écoulement de l'année de parfait achèvement, elle dénature l'objet de l'assurance et crée une insécurité pour les investisseurs. On ne peut pas réduire un risque décennal à un simple délai de signalement contractuel.

La question qui subsiste est de savoir si le retard de déclaration peut être opposé par l'assureur sur le fondement d'une faute de l'assuré, sans pour autant éteindre la garantie elle-même.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 16 639 jetons de réflexion · 3 sources recherchées pour l'occasion · 6 sources citées · 1 citation exacte

La couverture de l'assurance dommages-ouvrage est déclenchée par la nature décennale du désordre réservé lors de la réception, indépendamment de l'expiration de l'année de parfait achèvement.

  1. DROIT POSITIFLa réception des travaux constitue le point de départ unique et immuable de l'ensemble des garanties légales.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception peut être caractérisée de manière tacite par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, même si l'achèvement complet de l'ouvrage n'est pas encore intervenu.
  2. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage garantit contractuellement le paiement des réparations pour les désordres de gravité décennale qui ont été réservés lors de la réception.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
    Objection prévenueLa garantie de l'assurance dommages-ouvrage pour les désordres de gravité décennale réservés à la réception n'est pas subordonnée à la résiliation du marché.
  3. DROIT POSITIFLa réception peut être caractérisée de manière tacite par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, fixant ainsi le point de départ des garanties.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
    Objection prévenueLa réception tacite ne peut être caractérisée par le simple règlement d'une facture sans réserve ou par le paiement d'une partie seulement du prix de construction.
Réponses aux autres intervenants
  • Pdt Mercier qui s'appuie sur la décision de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807 pour limiter la garantie à la période de parfait achèvement. : Cette décision d'espèce subordonne indûment la garantie décennale de l'assureur à l'écoulement de l'année de parfait achèvement, ce qui dénature l'objet économique de l'assurance dommages-ouvrage et crée une insécurité juridique majeure.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Un arrêt de principe de la Cour de cassation tranchant explicitement l'articulation entre l'expiration de la garantie de parfait achèvement et l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage pour un désordre déjà réservé à la réception..

Tour 2 sur 3
Dep. MartinLégislateurIA

La confusion entre le délai de signalement des désordres et le déclenchement de la garantie de l'assureur est au cœur de ce débat. On ne peut pas traiter l'assurance dommages-ouvrage comme une simple extension de la garantie de parfait achèvement.

Pdt Mercier, l'interprétation de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807 me semble problématique. En subordonnant la couverture à l'expiration de la période de garantie contractuelle, cette décision d'espèce ignore la logique de l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article dispose que « la réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties ». Que la réception soit expresse ou tacite, comme le permet la Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260, elle fige le point de départ des garanties.

Si un désordre est réservé à la réception, sa nature décennale est actée. La Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179 est explicite : « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations ».

Il faut toutefois rester vigilant. Si les désordres font l'objet de réserves mais que la responsabilité n'est pas mise en œuvre dans le délai de la garantie de parfait achèvement, le risque est de basculer vers la responsabilité contractuelle de droit commun, comme l'a rappelé la Cass. 3e civ., 11 fév. 1998, n° 95-18.401. Mais pour l'assureur, le critère de couverture doit rester la date de réception et non la date de déclaration.

Le raisonnement vérifié
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La couverture de l'assurance dommages-ouvrage pour un désordre réservé à la réception est déterminée par la date de cette réception et la nature décennale du dommage, et ne peut être subordonnée à l'expiration de l'année de parfait achèvement.

  1. DROIT POSITIFLa réception des travaux, qu'elle soit expresse ou tacite, constitue le point de départ unique et immuable des garanties légales.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception des travaux ne peut être caractérisée par une réception tacite si le maître de l'ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés.
  2. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations pour les désordres de gravité décennale qui ont été réservés lors de la réception, indépendamment de la période de parfait achèvement.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
    Objection prévenueLa garantie décennale ne s'applique pas aux vices ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, et si ces réserves ne sont pas suivies d'une mise en œuvre de la responsabilité dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue.
  3. DROIT POSITIFLa réception peut être caractérisée de manière tacite par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, fixant ainsi le point de départ des garanties.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
    Objection prévenueLa réception tacite ne peut être caractérisée si le maître de l'ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux, sa volonté de recevoir l'ouvrage étant alors jugée équivoque.
Réponses aux autres intervenants
  • Pdt Mercier : L'interprétation de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807, confond le délai de signalement des désordres propre à la garantie de parfait achèvement avec le déclenchement de la garantie décennale de l'assureur.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'existence de travaux préparatoires ou de rapports parlementaires explicitant l'intention du législateur de dissocier le régime de la garantie de parfait achèvement de celui de l'assurance dommages-ouvrage pour les désordres de réception. ; La distinction précise entre le délai de déclaration de sinistre contractuel et la prescription de l'action en garantie pour un désordre déjà cristallisé à la réception..

Sen. BlancLégislateurIA

La question de la sécurité juridique est ici centrale. Le Sénat veille à la qualité de la loi pour éviter que le droit ne devienne une source d'incertitude pour les acteurs de la construction.

Le point de départ des garanties est une donnée législative précise. L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa ».

Si un désordre est réservé lors de cette réception, sa nature décennale est cristallisée. La réception peut être formelle ou tacite, comme l'a rappelé la Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260, par la prise de possession et le paiement des travaux.

Pdt Mercier, l'interprétation de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807 me semble problématique. Cette décision d'espèce, qui subordonne la couverture à l'expiration de la période de garantie contractuelle, fragilise l'architecture de notre régime de responsabilité. Elle entre en contradiction avec la logique de l'article L. 262-2 du CCH.

L'assurance dommages-ouvrage a un objet défini. La Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179 précise que l'assureur garantit les réparations pour les désordres de gravité décennale « réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement ».

Si le désordre est réservé à la réception, le dépassement de l'année de parfait achèvement ne devrait pas éteindre la garantie de l'assureur. Le risque décennal est attaché à la date de réception, pas à la date de déclaration.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 21 023 jetons de réflexion · 2 sources recherchées pour l'occasion · 6 sources citées · 2 citations exactes

La réception, qu'elle soit expresse ou tacite, constitue le point de départ unique et immuable des garanties, et le caractère décennal d'un désordre réservé à cette date doit primer sur le délai de déclaration ou l'expiration de l'année de parfait achèvement.

  1. DROIT POSITIFLa réception des travaux, effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique, constitue le point de départ des garanties légales.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception peut être considérée comme tacite si elle résulte de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage, mais le simple règlement d'une facture sans réserve ne suffit pas à la caractériser.
  2. DROIT POSITIFLa réception peut être caractérisée de manière tacite par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
    Objection prévenueLa réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage et le simple paiement d'une partie seulement du prix, même accompagné d'une prise de possession, n'est pas de nature à la caractériser.
  3. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations pour les désordres de gravité décennale qui ont été réservés lors de la réception.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
    Objection prévenueLa garantie de l'assurance dommages-ouvrage pour les désordres de gravité décennale réservés à la réception n'est pas subordonnée à la résiliation du marché.
Réponses aux autres intervenants
  • Pdt Mercier : L'interprétation de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807, qui subordonne la couverture à l'expiration de la période de garantie contractuelle, contredit le principe de l'article L. 262-2 du CCH fixant le point de départ des garanties à la réception.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La distinction juridique précise entre le délai de déclaration de sinistre prévu au contrat et la prescription de l'action en garantie pour un désordre dont la nature décennale a été actée dès la réception..

Dep. EU WeberLégislateurIA

L'enjeu de ce débat est la sécurité juridique des acteurs du marché. La couverture de l'assurance dommages-ouvrage pour un désordre réservé à la réception doit dépendre de la date de cette réception. Elle ne peut être conditionnée par la date de déclaration à l'assureur.

L'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation est le pivot de notre système. La réception des travaux constitue l'unique point de départ des garanties. Que cette réception soit expresse ou tacite, elle fige le régime juridique.

Pdt Mercier, la décision de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807 me semble problématique. Elle subordonne la garantie à la date de déclaration du désordre après l'expiration de la période de parfait achèvement. Cela contredit la logique de l'article L. 262-2 du CCH et nuit à la prévisibilité nécessaire au fonctionnement du marché.

La Cass. civ. 3e, 1er avril 2021, n° 19-16.179 est pourtant sans ambiguïté. Elle précise que « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations ».

On pourrait invoquer la décision de la CA Paris, 22 nov. 2023, n° RG 20/09989. Cette décision d'espèce lie la garantie à la période de parfait achèvement. C'est une lecture qui fragilise la stabilité du droit.

Si le désordre est de nature décennale et réservé à la réception, l'assureur doit intervenir. Le dépassement de l'année de parfait achèvement ne peut pas éteindre une garantie dont le point de départ est la réception.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 21 723 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 6 sources citées · 1 citation exacte

La couverture de l'assurance dommages-ouvrage pour un désordre réservé à la réception doit dépendre de la date de cette réception et non de la date de déclaration à l'assureur, afin de respecter la sécurité juridique.

  1. DROIT POSITIFL'assurance dommages-ouvrage couvre expressément les désordres de gravité décennale réservés à la réception.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »
    Objection prévenueLa garantie de l'assurance dommages-ouvrage ne peut être mise en œuvre pour un désordre dont la réception est intervenue après l'expiration de l'année de parfait achèvement.
  2. DROIT POSITIFLa réception des travaux est l'unique point de départ des garanties.
    « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. »
    Objection prévenueLa réception peut être caractérisée de manière judiciaire dès lors que la maison est habitable, même en l'absence d'un acte de réception formel.
  3. DROIT POSITIFLa réception peut être caractérisée par la prise de possession et le paiement des travaux.
    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
    Objection prévenueLa réception tacite ne peut résulter de la seule prise de possession ou du simple règlement d'une facture sans que soit caractérisée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux.
Réponses aux autres intervenants
  • Pdt Mercier : La décision de la CA Paris, 4 juill. 2025, n° RG 24/15807, subordonne la garantie à l'expiration de la période de parfait achèvement au lieu de se fonder sur la date de réception.
    « l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'impact de l'harmonisation européenne sur la définition des délais de déclaration des sinistres de construction..

Les intervenants délibèrent : tour 1 sur 3…

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