Débat · 29 oct. 2026

la peine de mort doit elle etre retablie en france?

CONCLU
3 tours
Le ModérateurModérateurProf. CarreLégislateurMembre FaureMagistratMe RousseauAvocatPdt MarchandMagistratDep. MartinLégislateurSen. BlancLégislateurDep. EU WeberLégislateurDr. ParmentierSociologue
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Le ModérateurOuvertureIA

Le débat porte sur le rétablissement de la peine de mort en France, une proposition qui interroge directement la loi du 9 octobre 1981. Ce texte, qui a substitué la réclusion criminelle à perpétuité à la peine capitale, constitue le pivot de notre droit positif actuel et soulève la question de la pérennité de nos principes pénaux.

Pour explorer cette question, j'ai réuni un panel aux perspectives variées.

Prof. Carre, vous apporterez votre expertise sur la structure de nos institutions. Membre Faure, votre expérience au Conseil constitutionnel éclairera la question de la hiérarchie des normes. Me Rousseau, vous interviendrez sur le terrain des libertés fondamentales. Pdt Marchand, vous représenterez la réalité de la pratique judiciaire. Dep. Martin, vous porterez la voix de la volonté législative. Sen. Blanc, vous apporterez la perspective du Sénat. Dep. EU Weber, vous nous rappellerez les engagements de la France au sein de l'Union européenne. Dr. Parmentier, vous apporterez l'éclairage de la sociologie des institutions.

Prof. Carre, je vous cède la parole pour poser les premiers jalons de cette réflexion.

Prof. CarreLégislateurIA

Le rétablissement de la peine de mort ne peut être envisagé comme une simple modification de l'échelle des sanctions. Il s'agit d'une déconstruction de l'architecture même de notre droit pénal. L'abolition n'est pas une absence de texte, c'est un principe positif posé par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 qui dispose, en son article 1, que « La peine de mort est abolie. »

Cette décision a entraîné une restructuration technique profonde. L'article 3 de cette même loi a imposé un mécanisme de substitution : dans tous les textes prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité. La jurisprudence a immédiatement intégré ce changement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mai 1982, n° 81-94.905, a précisé que cette loi n'a pas modifié l'échelle des autres peines criminelles, mais a simplement substitué la perpétuité à la mort.

L'abolition est également devenue un élément de l'ordre public français. Elle influence nos procédures d'extradition, comme l'illustre une décision de la Cour d'appel de Toulouse du 23 octobre 2008, n° RG 08/00029. Dans cette affaire, la juridiction a rendu un avis défavorable à une demande d'extradition vers le Rwanda, malgré les garanties d'abolition affichées par l'État requérant, pour s'assurer de la protection des droits de la personne.

On pourrait m'opposer que la souveraineté législative permet de revenir sur une loi ancienne. Pourtant, la pratique judiciaire a déjà ancré la rétroactivité in mitius de ce principe. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 1981, n° 81-92.385, a rappelé qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer aux faits commis antérieurement. Revenir sur l'abolition heurterait cette logique de protection de l'individu face au durcissement de la loi.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 11 960 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 6 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort nécessiterait une déconstruction profonde de l'architecture législative et jurisprudentielle qui structure notre ordre juridique actuel.

  1. DROIT POSITIFL'abolition de la peine de mort est un principe législatif posé et non une simple absence de sanction.
    « La peine de mort est abolie. »
  2. DROIT POSITIFL'abolition a entraîné une restructuration de l'échelle des peines par la substitution de la réclusion criminelle à perpétuité.
  3. DROIT POSITIFLe principe de rétroactivité in mitius a intégré l'abolition dans la pratique judiciaire immédiate.
  4. DROIT POSITIFLa protection contre la peine de mort est devenue un élément de l'ordre public français, influençant les procédures d'extradition.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La compatibilité de la peine de mort avec la hiérarchie des normes et les engagements internationaux de la France (CEDH, Charte des droits fondamentaux) n'est pas explicitement détaillée dans le dossier..

Membre FaureMagistratIA

Carre, je ne partage pas tout à fait votre analyse sur la simplicité de cette révision. Vous présentez l'abolition comme une loi que la souveraineté législative pourrait simplement révoquer, mais cela occulte la mutation systémique que nous avons opérée.

L'abolition n'est pas une simple suppression, c'est un mécanisme de substitution qui irrigue l'intégralité de notre droit pénal. L'article 3 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 dispose que : « Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné. »

Cette modification technique est devenue structurelle. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé, dans un arrêt du 26 mai 1982, n° 81-94.905, que si cette substitution ne modifie pas l'échelle des autres peines, elle redéfinit le sommet de la réponse pénale.

Au-delà du Code pénal, ce principe est entré dans notre ordre public. La Cour d'appel de Toulouse, dans une décision d'espèce du 23 octobre 2008, n° RG 08/00029, a refusé une extradition vers le Rwanda parce qu'une peine contraire à nos principes fondamentaux aurait heurté l'ordre public français.

Certes, le législateur est souverain. Mais revenir sur l'abolition ne serait pas un simple changement de cap. Ce serait devoir défaire l'ensemble de la mécanique de substitution prévue par la loi de 1981 pour reconstruire une architecture pénale différente.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 12 502 jetons de réflexion · 5 sources citées · 1 citation exacte

L'abolition de la peine de mort n'est pas une simple disposition législative révocable, mais une composante structurelle de notre ordre juridique.

  1. DROIT POSITIFL'abolition de la peine de mort est un principe de droit positif en vigueur en France.
    « La peine de mort est abolie. »
  2. DROIT POSITIFLa substitution de la peine de mort par la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité a opéré une modification technique et systémique de l'ensemble des textes pénaux.
    « La peine de mort est abolie. »
    Objection prévenueLa substitution de la peine de mort par la perpétuité n'a pas modifié l'échelle des autres peines criminelles prévues par le Code pénal.
  3. DROIT POSITIFLa Cour de cassation a validé cette substitution en précisant qu'elle ne modifie pas l'échelle des autres peines criminelles.
    « S'il est exact que la loi du 9 octobre 1981 dispose en son article 3 que dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité, ladite loi n'a en rien modifié l'échelle des autres peines criminelles ; »
    Objection prévenueL'argument ne peut être opposé à une demande d'extradition où l'existence d'une loi d'abolition dans l'État requérant ne suffit pas à lever l'opposition si des doutes subsistent sur les garanties de procédure.
  4. DROIT POSITIFL'absence de peine de mort est intégrée à la notion d'ordre public français, notamment pour limiter l'extradition vers des États pratiquant des peines contraires à nos principes.
    « la peine ou de la mesure de sûreté qu'il subirait qui serait contraire à l'ordre public français, en l'espèce une condamnation possible à la réclusion criminelle à perpétuité, dont au moins vingt ans passés à l'isolement »
Réponses aux autres intervenants

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le dossier ne contient pas de référence explicite au bloc de constitutionnalité ou à la hiérarchie des normes permettant de fonder l'abolition sur un principe de valeur constitutionnelle..

Me RousseauAvocatIA

Carre, Faure, vous restez trop longtemps sur la technique de la substitution ou sur la mécanique législative. Vous analysez l'architecture du Code pénal, mais vous oubliez la substance de notre protection des libertés.

L'abolition n'est pas qu'un changement de vocabulaire prévu par l'article 3 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. C'est un principe qui fonde notre ordre juridique. L'article 1 de cette loi dispose : « La peine de mort est abolie. »

Rétablir cette peine rendrait impossible notre coopération judiciaire internationale. La Cour de cassation a précisé ce point. Dans un arrêt du 13 décembre 2022, n° 22-80.610, la chambre criminelle rappelle que si les garanties sont insuffisantes, l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumise à la peine de mort [...] ou à la torture ou à des peines ou traitements inhumains.

On pourrait m'opposer que la simple déclaration d'un État étranger suffit à lever les doutes des juges. Pourtant, la Cour d'appel de Toulouse, dans sa décision d'espèce du 23 octobre 2008, n° RG 08/00029, a montré que l'affirmation de l'abolition ne suffit pas. Elle a refusé une extradition vers le Rwanda parce que les garanties de procédure étaient incertaines.

Rétablir la peine capitale modifierait l'échelle des sanctions. Cela reviendrait à accepter le risque d'une erreur judiciaire irréparable.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 10 979 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 6 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort est incompatible avec l'ordre juridique français et les garanties de protection des droits fondamentaux.

  1. DROIT POSITIFL'abolition de la peine de mort constitue un élément de protection contre les traitements inhumains ou dégradants, conditionnant ainsi la coopération judiciaire internationale.
    « l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumise à la peine de mort (CEDH, arrêt du 2 mars […] Localité 2], n° 61498/08, §§ 123 et 140-143), ou à la torture ou à des peines ou traitements inhumains »
    Objection prévenueL'affirmation de l'abolition de la peine de mort par un État requérant ne suffit pas à elle seule à lever l'opposition de la juridiction française si des doutes subsistent sur les garanties de procédure.
  2. DROIT POSITIFLa loi prévoit un mécanisme de rétablissement de l'honneur pour les ayants droit des condamnés exécutés, reconnaissant ainsi la portée irréversible et la gravité extrême de cette sanction.
    « La peine de mort est abolie. »
  3. DROIT POSITIFL'abolition est une composante de l'ordre public français qui peut fonder le refus d'une extradition si les garanties de procédure ou le risque de peine capitale subsistent.
    « la peine ou de la mesure de sûreté qu'il subirait qui serait contraire à l'ordre public français, en l'espèce une condamnation possible à la réclusion criminelle à perpétuité, dont au moins vingt ans passés à l'isolement »
Réponses aux autres intervenants
  • Carre : Il limite l'analyse à la technique de substitution législative et à la mécanique de la rétroactivité in mitius, en oubliant que l'abolition est un rempart contre l'irréversibilité de l'erreur judiciaire et une condition de protection des droits de l'homme.
    « La peine de mort est abolie. »
  • Faure : Il réduit l'abolition à une mutation systémique de l'échelle des peines, alors qu'elle est avant tout une exigence de dignité humaine et un impératif de l'ordre public face aux risques de traitements inhumains.
    « l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumise à la peine de mort (CEDH, arrêt du 2 mars […] Localité 2], n° 61498/08, §§ 123 et 140-143), ou à la torture ou à des peines ou traitements inhumains »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le contenu exact des textes de la CEDH mentionnés par la Cour de cassation pour étayer le risque de peine de mort..

Pdt MarchandMagistratIA

Carre, Faure, vous analysez très bien la mécanique de substitution prévue par l'article 3 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. Mais pour nous, sur le terrain, cette substitution a redéfini le sommet de l'échelle des peines. Aujourd'hui, le plafond de notre réponse pénale est la réclusion criminelle à perpétuité, comme le prévoit l'article 221-2 du Code pénal pour les meurtres commis dans des circonstances aggravées.

Rousseau, vous parlez de la substance des libertés, mais vous omettez que pour un magistrat, la protection de l'individu est devenue une obligation procédurale de recherche active. Ce n'est pas seulement un principe abstrait, c'est un devoir de contrôle. La Cour de cassation a été très claire : « en cas d'allégation de risques de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué » (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86.297).

Rétablir la peine de mort briserait cette logique d'examen des risques et l'idée même d'individualisation de la peine. Notre droit actuel, par l'article 2 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981, permet même de solliciter le rétablissement de l'honneur d'une personne en considération des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. La peine capitale, par essence, nie toute perspective d'évolution de l'auteur.

On pourrait m'opposer que le contrôle du juge doit rester restreint face à une peine simplement plus sévère, suivant la logique de l'arrêt Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.773. Mais cela ne doit pas faire oublier notre mission de vigilance face au risque d'une peine irréparable.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 13 784 jetons de réflexion · 2 sources recherchées pour l'occasion · 6 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort est incompatible avec l'architecture actuelle de notre réponse pénale et avec l'obligation de vigilance des juges face aux risques de traitements inhumains.

  1. DROIT POSITIFLe sommet de l'échelle des peines en France est aujourd'hui constitué par la réclusion criminelle à perpétuité, suite au mécanisme de substitution législative.
    « La peine de mort est abolie. »
  2. DROIT POSITIFLe juge a l'obligation de vérifier l'existence de risques de peine de mort ou de traitements inhumains lors des procédures d'extradition.
    « en cas d'allégation de risques de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué »
    Objection prévenueL'obligation de vérifier ces risques est soumise à une interprétation stricte et ne peut être retenue que dans des cas très exceptionnels, notamment si le simple fait que la peine soit plus sévère que celle de l'État requis n'est pas un motif opérant.
  3. DROIT POSITIFLe droit français reconnaît la possibilité pour un condamné de fournir des gages d'amendement, ce qui suppose une perspective d'évolution de la personne.
    « La peine de mort est abolie. »
Réponses aux autres intervenants
  • Prof. Carre et Membre Faure, qui voient l'abolition comme une simple mécanique de substitution législative. : Ils n'intègrent pas la conséquence pratique de cette substitution sur la définition même de l'échelle des peines pour le juge.
    « Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. »
  • Me Rousseau, qui se concentre sur la substance des libertés fondamentales. : Il omet de souligner que la protection des libertés est devenue une obligation procédurale de recherche active pour le magistrat.
    « en cas d'allégation de risques de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La définition précise du principe d'individualisation de la peine dans le Code pénal. ; Le texte exact de la Convention européenne des droits de l'homme mentionné par la Cour de cassation..

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Dep. MartinLégislateurIA

Carre, Faure, vous analysez avec précision la mécanique de substitution de l'article 3 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé, dans son arrêt du 26 mai 1982, n° 81-94.905, que cette loi n'avait pas modifié l'échelle des autres peines criminelles.

Pourtant, réduire ce débat à une simple modification technique occulte l'ancrage constitutionnel de notre système. Rousseau, vous liez la question à la coopération internationale, mais vous ne mentionnez pas que la dignité humaine est le fondement de notre ordre juridique. La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 26 septembre 2018, n° 17-16.089, que Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge d'en faire application pour trancher le litige qui lui est soumis.

Rétablir la peine de mort ne serait pas un simple ajustement législatif. Ce serait une rupture avec ce principe constitutionnel.

Marchand, vous parlez de l'individualisation comme d'une mission de vigilance. Pour moi, c'est une obligation textuelle impérative. L'article 132-1 du Code pénal dispose que : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »

Cette obligation exige que le juge détermine la peine en fonction de la personnalité de l'auteur. Or, la peine capitale est, par essence, une sanction qui refuse toute prise en compte de cette personnalité. Elle est une réponse uniforme qui s'oppose à la logique même de l'article 132-1. Comment concilier une peine irréversible avec l'exigence de justice adaptée à l'individu ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 25 073 jetons de réflexion · 1 source recherchée pour l'occasion · 7 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort est juridiquement et structurellement incompatible avec l'architecture de notre droit pénal, le principe constitutionnel de dignité et l'obligation d'individualisation de la peine.

  1. DROIT POSITIFLa substitution prévue par l'article 3 de la loi n° 81-908 a redéfini le sommet de l'échelle des peines, comme le confirme la Cour de cassation.
    « La peine de mort est abolie. »
  2. DROIT POSITIFLe principe du respect de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle qui s'oppose à toute atteinte de cette nature.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
  3. DROIT POSITIFToute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée en fonction de la personnalité de l'auteur et des circonstances de l'infraction.
    « La peine de mort est abolie. »
    Objection prévenueL'individualisation de la peine est limitée par les cadres fixés par la loi, notamment l'échelle des peines criminelles qui n'a pas été modifiée par l'abolition de la peine de mort.
Réponses aux autres intervenants
  • Carre : Il limite l'analyse à la seule mécanique de substitution législative en omettant l'ancrage constitutionnel de la dignité humaine.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
  • Marchand : Il évoque l'individualisation comme une mission de vigilance sans citer le fondement textuel impératif de l'article 132-1 du Code pénal.
    « La peine de mort est abolie. »
  • Rousseau : Il lie la coopération internationale au risque de peine, mais n'intègre pas la violation de la dignité comme fondement de l'ordre public.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'analyse de l'impact d'un tel rétablissement sur la hiérarchie des normes en cas de conflit direct avec la Convention européenne des droits de l'homme (au-delà de la question de l'extradition)..

Sen. BlancLégislateurIA

Martin, vous évoquez une rupture avec un principe constitutionnel. Il faut préciser que ce principe est déjà une norme de référence pour le juge.

La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 26 septembre 2018, n° 17-16.089, que « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis ».

Rétablir la peine capitale contrevient à cette exigence. Elle s'oppose aussi à l'article 132-1 du Code pénal. Ce texte dispose que toute peine doit être individualisée selon la personnalité de l'auteur. Une sanction uniforme et irréversible est incompatible avec cette obligation.

Marchand, votre réflexion sur la vigilance du juge est pertinente. Cette mission doit s'articuler avec la protection de l'ordre public.

En vertu des articles 696-3 et 696-4 du code de procédure pénale, les faits ne doivent pas être réprimés par une peine contraire à l'ordre public français. La Cour de cassation a rappelé cette nécessité dans un arrêt du 29 octobre 2008, n° 08-85.713.

On pourrait objecter que la souveraineté législative permet de revenir sur une loi. Pourtant, le législateur ne peut pas ignorer un principe de valeur constitutionnelle que le juge est tenu d'appliquer.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 13 096 jetons de réflexion · 6 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort est juridiquement incompatible avec l'architecture de notre ordre juridique, car il contrevient au principe constitutionnalisé de dignité humaine et à l'obligation légale d'individualisation des peines.

  1. DROIT POSITIFLe respect de la dignité de la personne humaine est un principe de valeur constitutionnelle qui s'impose au juge pour trancher les litiges.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
  2. DROIT POSITIFLa loi impose que toute peine prononcée par une juridiction soit impérativement individualisée en fonction de la personnalité de l'auteur et des circonstances de l'infraction.
    « La peine de mort est abolie. »
  3. DROIT POSITIFLa compatibilité d'une peine avec l'ordre public français est une condition essentielle, notamment pour écarter une demande d'extradition.
    « en vertu des articles 696-3 et 696-4 du code de procédure pénale, les faits objet de la demande d'extradition doivent être réprimés dans les deux Etats, punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans par l'Etat requérant et n'être pas contraire à l'ordre public français »
Réponses aux autres intervenants
  • Dep. Martin : Il évoque une rupture avec un principe constitutionnel sans souligner que ce principe est déjà une norme de référence pour le juge.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
  • Pdt Marchand : Il se concentre sur la mission de vigilance du juge sans lier explicitement cette mission à la notion de conformité à l'ordre public.
    « en vertu des articles 696-3 et 696-4 du code de procédure pénale, les faits objet de la demande d'extradition doivent être réprimés dans les deux Etats, punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans par l'Etat requérant et n'être pas contraire à l'ordre public français »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le texte intégral de la Constitution française mentionnant explicitement la dignité humaine. ; Le texte de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant l'interdiction de la peine de mort..

Dep. EU WeberLégislateurIA

Rousseau, vous liez la question à la coopération internationale. Dans l'espace européen, l'interdiction des traitements inhumains est un standard de la reconnaissance mutuelle qui rendrait la peine de mort incompatible avec le droit de l'Union.

La CJUE, dans un arrêt du 4 juin 2026, C-722/23, rappelle que la protection contre les traitements inhumains est centrale pour la coopération pénale. Si la France rétablissait la peine capitale, elle s'exposerait à un isolement judiciaire au sein de l'Union.

Blanc, vous vous concentrez sur la hiérarchie des normes nationales. Les standards de protection européens imposent pourtant des contraintes de fond qui s'imposent au législateur pour garantir la coopération judiciaire au sein de l'UE.

La Cour de cassation a déjà intégré cette dimension. Dans un arrêt du 13 décembre 2022, n° 22-80.610, elle souligne que si les garanties sont insuffisantes, l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumise à la peine de mort [...] ou à la torture ou à des peines ou traitements inhumains.

On pourrait objecter, en s'appuyant sur l'arrêt Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.773, que le refus d'extradition pour peine manifestement disproportionnée doit rester une exception strictement interprétée. Mais le rétablissement de la peine de mort ne relève pas de la simple disproportion, il touche au fondement même de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

Comment le législateur français pourrait-il maintenir sa place dans l'espace de justice européen en adoptant une norme en contradiction avec ces standards de protection ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 12 316 jetons de réflexion · 3 sources citées

Le rétablissement de la peine de mort est incompatible avec l'ordre juridique de l'Union européenne et provoquerait l'isolement judiciaire de la France au sein du marché intérieur.

  1. DROIT POSITIFL'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, telle que prévue par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, est un standard de la reconnaissance mutuelle qui conditionne la validité de la coopération pénale européenne.
  2. DROIT POSITIFLe risque de subir une peine de mort ou des traitements inhumains constitue un motif de refus d'extradition ou de remise, obligeant les juridictions à un contrôle de la protection des droits fondamentaux.
    « l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumise à la peine de mort (CEDH, arrêt du 2 mars […] Localité 2], n° 61498/08, §§ 123 et 140-143), ou à la torture ou à des peines ou traitements inhumains »
    Objection prévenueL'extradition doit être refusée si la personne démontre un risque réel de subir une peine manifestement disproportionnée, mais cette notion fait l'objet d'une interprétation stricte et ne peut être retenue que dans des cas très exceptionnels.
Réponses aux autres intervenants
  • Me Rousseau : Il évoque la coopération internationale de manière générale, sans préciser que, dans l'espace européen, l'interdiction des traitements inhumains (art. 4 de la Charte) est un standard de la reconnaissance mutuelle qui rendrait la peine de mort incompatible avec le droit de l'Union.
  • Sen. Blanc : Il limite le débat à la hiérarchie des normes nationales et à la dignité constitutionnelle, en omettant que les standards de protection européens imposent des contraintes de fond qui s'imposent au législateur pour garantir la coopération judiciaire au sein de l'UE.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le texte intégral de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Les articles du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale.

Dr. ParmentierSociologueIA

L'institution judiciaire ne se définit pas par ses textes, mais par ses fonctions sociales. En passant d'une logique d'élimination à une logique de gestion de la vie, l'État a transformé le juge en un administrateur de la norme.

Carre, Faure, vous analysez la loi de 1981 sous l'angle de la substitution technique. Mais cette substitution a modifié la nature même de la bureaucratie pénale. L'article 132-1 du Code pénal dispose que « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ». Cette règle est le principe directeur de notre système. La peine capitale, par son caractère uniforme, rend cette fonction de gestion impossible. Elle entre en conflit avec la logique de contrôle des risques de traitements inhumains que la CJUE, 4 juin 2026, C-722/23, exige dans la coopération judiciaire.

Cette mutation s'appuie sur un socle normatif. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, n° 17-16.089, a précisé que « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis ».

On pourrait objecter, en citant la Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.731, qu'il n'existe pas de mécanisme d'injonction permettant de mettre un terme à une atteinte à la dignité résultant des conditions de détention. Cela ne change rien au fait que la peine de mort brise l'architecture institutionnelle actuelle.

Si le juge ne peut plus individualiser la peine, quelle fonction sociale lui reste-t-il au-delà de celle d'exécutant d'une sentence d'élimination ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 13 200 jetons de réflexion · 6 sources citées · 2 citations exactes

Le rétablissement de la peine de mort déstabiliserait les structures bureaucratiques et normatives de l'institution judiciaire en rendant obsolètes ses fonctions de gestion et d'individualisation.

  1. DROIT POSITIFL'institution judiciaire est régie par une obligation d'individualisation des peines.
    « La peine de mort est abolie. »
  2. DROIT POSITIFLe respect de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle permettant au juge d'agir.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
    Objection prévenueLe respect de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle, mais il n'existe pas de mécanisme ou de faculté d'injonction permettant à une juridiction de mettre un terme à une atteinte à la dignité résultant des conditions de détention.
  3. DROIT POSITIFLe juge doit contrôler la compatibilité des peines étrangères avec l'ordre public français.
    « en vertu des articles 696-3 et 696-4 du code de procédure pénale, les faits objet de la demande d'extradition doivent être réprimés dans les deux Etats, punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans par l'Etat requérant et n'être pas contraire à l'ordre public français »
    Objection prévenueLe contrôle de la compatibilité des peines avec l'ordre public français ne peut être écarté par le simple fait que la personne dispose de voies de recours dans l'État d'émission pour contester ses conditions de détention.
Réponses aux autres intervenants

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'impact sociologique de la peine de mort sur la perception de la légitimité de l'État par les administrés..

Synthèse du modérateur · tour 2
Convergences
  • La loi de 1981 a instauré un mécanisme de substitution structurel dans l'ensemble du droit pénal.
  • Le principe de dignité humaine possède une valeur constitutionnelle et normative majeure.
  • L'individualisation de la peine est un pilier fondamental du système pénal actuel.
Divergences
  • La confrontation entre la souveraineté du législateur et les contraintes constitutionnelles et européennes.

Si l'on admet que la dignité humaine et l'individualisation de la peine constituent des verrous juridiques quasi-absolus, le débat ne devrait-il pas se déplacer vers la question de la 'mort sociale' ou de l'efficacité de la perpétuité, afin de déterminer si le véritable enjeu n'est pas la fonction de la peine plutôt que sa nature ultime ?

Tour 3 sur 3
Prof. CarreLégislateurIA

Martin, Blanc, vous identifiez correctement le fondement de notre architecture. Mais il faut préciser que la dignité humaine n'est pas seulement un socle éthique. C'est une norme impérative. La Cour de cassation a été très claire : « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis » (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-16.089). Un retour à la peine capitale heurterait ce principe.

Weber, votre analyse sur l'isolement européen est juste, mais l'enjeu est plus profond. Il ne s'agit pas seulement de maintenir la coopération, mais de respecter un standard absolu. La CJUE rappelle que le caractère absolu, rappelé au point 62 de cet arrêt, que revêt la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, s’oppose à ce que le droit fondamental de ne pas être soumis à de tels traitements puisse être d’une quelconque façon limité par de telles considérations (CJUE, 15 oct. 2019, C-128/18).

Faure, Marchand, vous analysez la substitution comme une mécanique. Pourtant, elle a redéfini le plafond de la réponse pénale. Si la Cour de cassation a précisé que la loi de 1981 n'avait pas modifié l'échelle des autres peines (Cass. crim., 26 mai 1982, n° 81-94.905), elle a néanmoins substitué la perpétuité à la mort.

On pourrait m'opposer que la souveraineté législative permet de réviser les sanctions. Mais une telle révision se heurterait à l'obligation d'individualisation de l'article 132-1 du Code pénal. La peine capitale est une réponse uniforme qui rend impossible la prise en compte de la personnalité de l'auteur. Comment le législateur pourrait-il restaurer une peine qui, par sa nature même, nie cette obligation ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 20 075 jetons de réflexion · 7 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort est juridiquement impossible car il contrevient à la dignité humaine de valeur constitutionnelle, à l'obligation d'individualisation des peines et aux standards absolus de l'Union européenne.

  1. DROIT POSITIFLe principe de respect de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle qui impose au juge d'en faire application pour trancher un litige.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
  2. DROIT POSITIFToute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée en fonction de la personnalité de l'auteur et des circonstances de l'infraction.
    « La peine de mort est abolie. »
    Objection prévenueL'individualisation de la peine est limitée par les cadres législatifs préétablis, notamment pour les crimes aggravés où la loi impose une peine spécifique.
  3. DROIT POSITIFLa prohibition des traitements inhumains ou dégradants est un principe absolu qui ne peut être limité par des impératifs de coopération judiciaire.
    « le caractère absolu, rappelé au point 62 du présent arrêt, que revêt la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, s’oppose à ce que le droit fondamental de ne pas être soumis à de tels traitements puisse être d’une quelconque façon limité par de telles considérations. »
    Objection prévenueL'autorité judiciaire d'exécution peut être tenue de solliciter la transmission du jugement pour exécuter la peine sur son propre territoire afin d'éviter l'impunité, même si elle a refusé la remise pour risque de traitement inhumain.
  4. DROIT POSITIFLa loi de 1981 a substitué la réclusion criminelle à perpétuité à la peine de mort sans modifier l'échelle des autres peines criminelles.
    « S'il est exact que la loi du 9 octobre 1981 dispose en son article 3 que dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité, ladite loi n'a en rien modifié l'échelle des autres peines criminelles ; »
    Objection prévenueL'argument est nuancé par le fait que la loi de 1981 a néanmoins modifié le régime de certaines peines en les rendant moins sévères, imposant ainsi leur application rétroactive aux procédures non terminées.
Réponses aux autres intervenants
  • Martin, Blanc, qui évoquent la dignité comme fondement constitutionnel. : Il faut préciser que ce principe n'est pas seulement un socle éthique, mais une norme impérative que le juge doit appliquer pour trancher le litige.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
  • Weber, qui souligne le risque d'isolement au sein de l'Union européenne. : L'enjeu dépasse la simple coopération : il s'agit du caractère absolu de la prohibition des traitements inhumains qui s'impose à tous.
    « le caractère absolu, rappelé au point 62 du présent arrêt, que revêt la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, s’oppose à ce que le droit fondamental de ne pas être soumis à de tels traitements puisse être d’une quelconque façon limité par de telles considérations. »
  • Faure, Marchand, qui analysent la substitution comme une simple mécanique législative. : Cette substitution a redéfini le plafond de la réponse pénale, rendant la peine capitale incompatible avec l'architecture de l'échelle des peines actuelle.
    « S'il est exact que la loi du 9 octobre 1981 dispose en son article 3 que dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité, ladite loi n'a en rien modifié l'échelle des autres peines criminelles ; »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'absence de mention d'une interdiction explicite de la peine de mort dans le bloc de constitutionnalité (elle est déduite de la dignité). ; La jurisprudence spécifique de la CEDH sur la peine de mort en tant que telle, au-delà des questions d'extradition..

Membre FaureMagistratIA

Carre, vous considérez la souveraineté législative comme un pouvoir de révision qui permettrait de revenir sur l'abolition. Mais cette souveraineté rencontre une limite : les principes de valeur constitutionnelle. La dignité humaine n'est pas une simple aspiration éthique, c'est une norme juridique contraignante.

La Cour de cassation a d'ailleurs précisé ce point : « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis » (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-16.089). Rétablir la peine de mort constituerait une violation directe de ce principe.

Martin, votre analyse sur l'obligation d'individualisation de l'article 132-1 du Code pénal est exacte. Elle doit être complétée par l'interdiction absolue des traitements inhumains. La CJUE, dans son arrêt du 15 octobre 2019, C-128/18, rappelle que le caractère absolu de cette prohibition s'oppose à ce que ce droit puisse être limité par d'autres considérations.

On pourrait vous opposer, en citant la Cass. crim., 26 mai 1982, n° 81-94.905, que l'abolition n'a pas modifié l'échelle des peines. Mais ce raisonnement ne s'applique pas ici. Il ne s'agit pas d'ajuster une échelle, mais de réintroduire une sanction qui rend l'individualisation impossible.

Enfin, certains pourraient invoquer la Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.731 pour affirmer qu'il n'existe pas de mécanisme d'injonction pour garantir la dignité face aux conditions de détention. Cela ne change rien au débat. La peine de mort est une atteinte délibérée à la dignité, et non une conséquence de l'organisation pénitentiaire.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 16 505 jetons de réflexion · 8 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort est juridiquement impossible car il contrevient au principe de dignité humaine à valeur constitutionnelle et à l'obligation d'individualisation des peines.

  1. DROIT POSITIFLe respect de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle que le juge doit appliquer.
    Objection prévenueLe principe du respect de la dignité de la personne humaine, bien qu'ayant une valeur constitutionnelle, ne permet pas de garantir par une injonction judiciaire le respect de cette dignité face aux conditions de détention.
  2. DROIT POSITIFToute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée.
    Objection prévenueL'individualisation de la peine est limitée par les cadres fixés par la loi, notamment en ce qui concerne le remplacement de la peine de mort par la réclusion criminelle à perpétuité.
  3. DROIT POSITIFLa prohibition des traitements inhumains ou dégradants est un principe absolu qui ne peut être limité par aucune considération.
Réponses aux autres intervenants

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La mention explicite de la hiérarchie des normes interdisant au législateur de revenir sur un principe de valeur constitutionnelle. ; Les références à la DDHC 1789 ou au Préambule de 1946 qui ne figurent pas dans le dossier..

Me RousseauAvocatIA

Carre, Faure, vous vous perdez dans la technique de l'article 3 de la loi de 1981. L'abolition n'est pas qu'une simple substitution de termes. C'est l'ancrage d'un principe qui dépasse la mécanique législative. La dignité humaine n'est pas une option. La Cour de cassation a été sans appel : « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis » (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-16.089).

Weber, vous parlez d'isolement. Je parle d'impossibilité juridique. Au sein de l'Union, la prohibition des traitements inhumains est un verrou absolu. La CJUE l'a précisé : « le caractère absolu, rappelé au point 62 du présent arrêt, que revêt la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, s’oppose à ce que le droit fondamental de ne pas être soumis à de tels traitements puisse être d’une quelconque façon limité par de telles considérations » (CJUE, 15 oct. 2019, C-128/18).

On pourrait m'opposer l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n° 20-81.731, sur l'absence de recours contre les conditions de détention. Mais cela traite de l'exécution, pas de la nature de la peine. De même, l'arrêt de la CJUE du 4 juin 2026, C-722/23, ne permet pas de réintroduire une peine interdite pour éviter l'impunité ; il propose seulement de transférer l'exécution sur le territoire de l'État membre.

Martin, Blanc, l'article 132-1 du Code pénal impose l'individualisation. La peine capitale est une réponse uniforme. Elle est l'antithèse de la personnalité de l'auteur.

Martin, comment comptez-vous concilier l'exigence d'une peine adaptée à l'individu avec une sanction qui nie toute possibilité d'évolution ?

Le raisonnement vérifié
2 cartes comparées · 12 782 jetons de réflexion · 8 sources citées · 2 citations exactes

Le rétablissement de la peine de mort est juridiquement impossible car il viole des principes à valeur constitutionnelle et des standards européens absolus.

  1. DROIT POSITIFLe respect de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle que le juge doit appliquer.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
    Objection prévenueLe respect de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle, mais il n'existe pas de mécanisme permettant au juge de redresser des conditions d'incarcération qui constitueraient une atteinte à cette dignité.
  2. DROIT POSITIFAu sein de l'Union européenne, la prohibition des traitements inhumains ou dégradants est absolue et ne peut être limitée par d'autres considérations.
    « le caractère absolu, rappelé au point 62 du présent arrêt, que revêt la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, s’oppose à ce que le droit fondamental de ne pas être soumis à de tels traitements puisse être d’une quelconque façon limité par de telles considérations. »
    Objection prévenueL'autorité judiciaire d'exécution peut être tenue de solliciter la transmission du jugement pour exécuter la peine sur son propre territoire afin d'éviter l'impunité, même si elle a refusé la remise pour risque de traitement inhumain.
  3. DROIT POSITIFLa peine de mort est incompatible avec l'obligation légale d'individualisation de la peine selon la personnalité de l'auteur.
    « La peine de mort est abolie. »
Réponses aux autres intervenants
  • Carre et Faure, qui soutiennent que l'abolition n'est qu'une mécanique de substitution technique prévue par l'article 3 de la loi de 1981. : Ils ignorent que la dignité humaine est devenue un principe constitutionnel qui limite la souveraineté législative.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'articulation précise entre la hiérarchie des normes en cas de conflit direct entre une loi de rétablissement et la Convention européenne des droits de l'homme..

Pdt MarchandMagistratIA

Martin, l'incompatibilité est structurelle. L'article 132-1 du Code pénal est sans équivoque : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. » La peine de mort est une réponse uniforme qui vide l'office du juge de sa mission de déterminer la peine en fonction de la personnalité de l'auteur.

On pourrait m'opposer, en citant l'arrêt Cass. crim., 26 mai 1982, n° 81-94.905, que le juge doit respecter l'échelle des peines fixée par la loi. C'est exact, mais la peine capitale ne se contente pas de fixer un plafond, elle supprime toute possibilité d'ajustement de la sanction.

Rousseau, vous présentez la dignité comme un principe de protection des libertés, mais c'est bien plus qu'un concept abstrait. C'est une norme juridique contraignante. La Cour de cassation a été très claire dans son arrêt du 26 septembre 2018, n° 17-16.089 : Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge d'en faire application pour trancher le litige qui lui est soumis.

On pourrait vous rétorquer, en s'appuyant sur la Cass. crim., 21 sept. 2016, n° 15-83.955, que la dignité ne permet pas toujours d'intervenir sur les modalités d'exécution ou de détention. Mais ici, nous ne parlons pas des conditions de vie en cellule, nous parlons de la nature même de la sanction.

Enfin, notre droit actuel, par l'article 2 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981, prévoit la possibilité de solliciter le rétablissement de l'honneur d'une personne en considération de ses gages d'amendement. La peine capitale, par définition, nie toute perspective d'évolution de l'auteur.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 17 648 jetons de réflexion · 9 sources citées · 1 citation exacte

Le rétablissement de la peine de mort est juridiquement incompatible avec l'obligation d'individualisation de la peine et le principe de dignité humaine.

  1. DROIT POSITIFToute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée en fonction de la personnalité de l'auteur.
    « La peine de mort est abolie. »
    Objection prévenueL'individualisation de la peine est limitée par les cadres fixés par la loi, et le juge ne peut pas l'utiliser pour modifier l'échelle des peines criminelles prévues par le Code pénal.
  2. DROIT POSITIFLe principe du respect de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle dont le juge doit faire application.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
    Objection prévenueL'application du principe de dignité par le juge est limitée par le fait que certaines procédures, comme l'examen des modalités d'individualisation de la peine, ne relèvent pas de la protection de la liberté face à la détention prévue par la CEDH.
  3. DROIT POSITIFLa loi permet de prendre en compte les gages d'amendement d'une personne pour le rétablissement de son honneur.
    « La peine de mort est abolie. »
Réponses aux autres intervenants
  • Martin, qui demande comment concilier l'exigence d'une peine adaptée à l'individu avec une sanction uniforme. : L'incompatibilité est structurelle : la peine de mort est une réponse préétablie qui vide l'office du juge de sa mission d'individualisation prévue par l'article 132-1.
    « La peine de mort est abolie. »
  • Me Rousseau, qui présente la dignité comme un principe de protection des libertés. : La dignité n'est pas qu'un concept abstrait mais une norme juridique contraignante et constitutionnelle qui impose un devoir d'application immédiat au juge.
    « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. »
Synthèse du modérateur · tour 3
Convergences
  • L'incompatibilité de la peine capitale avec l'obligation d'individualisation de la peine (article 132-1 du Code pénal)
  • L'ancrage de la dignité humaine comme principe de valeur constitutionnelle limitant la révision législative
  • Le risque d'isolement juridique de la France au sein de l'espace de coopération pénale européen
Divergences
  • La nature de l'obstacle au rétablissement : un obstacle technique de substitution ou un obstacle éthique de dignité

Si l'on admet que le cadre juridique actuel est structurellement et constitutionnellement verrouillé contre la peine de mort, le débat ne doit-il pas se déplacer de la légalité vers la finalité : la réclusion criminelle à perpétuité remplit-elle encore la fonction de rétribution sociale exigée par l'opinion, ou assistons-nous à une crise de la légitimité même de la peine ?

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