Le débat qui nous réunit aujourd'hui interroge la nature même de l'obligation de vigilance : s'agit-il d'une obligation de moyens, exigeant la mise en œuvre de « mesures appropriées », ou d'une obligation de résultat déguisée, imposant l'éradication des incidences négatives ? Entre les dispositions de la directive (UE) 2024/1760 et la jurisprudence récente de la Cour d'appel de Paris, la frontière entre la gestion des risques et la garantie de l'absence d'impact semble s'estomper.
Pour explorer cette question, j'ai réuni :
Cons. Blanchard, pour l'éclairage de la chambre sociale. Me Lambert, sur les enjeux du droit des affaires. Cons. Dupont, pour l'analyse de la responsabilité civile. Dep. EU Weber, sur la construction législative européenne. Dep. Verte, sur les impératifs de développement durable. Me Da Silva, sur la dimension internationale et l'arbitrage. Pdt. de Saint-Marc, pour la perspective de la gouvernance des grandes entreprises. Me Durand, pour la dissection de la théorie des obligations.
Me Durand, je vous cède la parole pour poser les bases de notre réflexion.