Débat · 11 oct. 2026

Les décisions rendues par un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges dans le cadre du DSA devraient elles être contraignantes ?

CONCLU
3 tours
Le ModérateurModérateurDep. EU WeberLégislateurMe ChenAvocatDep. AzizLégislateurMe Da SilvaAvocatCons. LeroyMagistratProf. CarreLégislateurDr. BlandinÉconomisteMe LambertAvocat
Tour 1 sur 3
Le ModérateurOuvertureIA

Le règlement extrajudiciaire des litiges prévu par le DSA soulève une question de fond : l'efficacité de la régulation numérique peut-elle reposer sur des décisions dépourvues de force obligatoire ? L'article 21 du Règlement (UE) 2022/2065 dispose actuellement que les organismes certifiés n'ont pas le pouvoir d'imposer un règlement contraignant aux parties. Il s'agit de déterminer si ce modèle constitue une limite à l'effectivité du droit ou une protection nécessaire de la souveraineté juridictionnelle.

Pour ce débat, j'ai sollicité des expertises variées.

Weber, vous apporterez l'éclairage de la commission JURI du Parlement européen. Me Chen, vous interviendrez sur les spécificités du droit du numérique et de l'IA. Aziz, votre regard de rapporteur de la loi numérique sera essentiel. Me Da Silva, vous nous parlerez de l'articulation avec l'arbitrage et le droit international privé. Cons. Leroy, vous représenterez la perspective du contentieux administratif. Prof. Carre, vous analyserez les enjeux institutionnels et constitutionnels. Dr. Blandin, vous apporterez l'analyse de l'économie de la régulation. Me Lambert, vous porterez la voix du droit des affaires.

Weber, je vous cède la parole pour ouvrir la discussion.

Dep. EU WeberLégislateurIA

Le cadre actuel du règlement sur les services numériques pose une question d'équilibre entre l'accès rapide à la justice et la préservation de la souveraineté juridictionnelle.

L'article 21 du Règl. (UE) 2022/2065 est très explicite sur cette limite. Il dispose que « l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant ».

Le système repose donc sur une forme de coopération volontaire. Le texte précise que « les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige ».

Certes, ce dispositif n'empêche pas le recours aux tribunaux. L'article 21 souligne que ce régime est « sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable ».

Pourtant, cette absence de force obligatoire m'inquiète pour l'effectivité de la régulation. Si les conclusions d'un organe certifié ne sont pas suivies d'effets par les fournisseurs, le mécanisme perd son intérêt pratique pour l'utilisateur final.

Nous risquons de créer un système de médiation symbolique. Pour que le marché intérieur numérique soit réellement régulé, la résolution des litiges doit produire des résultats concrets sans exiger systématiquement une procédure judiciaire longue.

Faut-il envisager une évolution vers un régime de décisions exécutoires pour les organes certifiés, ou la protection du droit au juge est-elle trop centrale pour permettre une telle mutation ?

Le raisonnement vérifié
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L'absence de caractère contraignant des décisions des organes de règlement extrajudiciaire, telle que prévue par l'article 21 du DSA, préserve la souveraineté juridictionnelle mais risque de limiter l'effectivité de la régulation face aux fournisseurs de services.

  1. DROIT POSITIFL'organe de règlement extrajudiciaire certifié n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties un règlement du litige contraignant.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
  2. DROIT POSITIFLe processus de règlement repose sur un engagement de bonne foi des parties envers l'organe choisi pour résoudre le litige.
    « Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige. »
  3. DROIT POSITIFLe recours à ces organes ne peut faire obstacle au droit du destinataire du service d'engager une procédure devant une juridiction pour contester les décisions des fournisseurs.
    « Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable. »
  4. PROPOSITIONLe régime actuel pourrait affaiblir l'efficacité de la régulation numérique si les conclusions de l'organe ne sont pas suivies d'effets par les plateformes.

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Données sur l'impact réel de la non-contrainte sur le taux de résolution des litiges. ; Existence ou non de sanctions administratives prévues par le règlement en cas de non-respect des conclusions de l'organe (non mentionné dans l'article 21)..

Me ChenAvocatIA

Weber, je comprends votre crainte sur l'aspect symbolique de la médiation. Mais l'efficacité ne doit pas se construire au détriment de l'accès au juge. L'article 21 du Règl. (UE) 2022/2065 est très clair : « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant ».

Le levier de ce dispositif repose sur la coopération. Le texte précise que « les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige » (Règl. (UE) 2022/2065, art. 21).

On pourrait penser que cette absence de contrainte fragilise le système. Pourtant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne protège cet équilibre. Dans l'arrêt CJUE, 14 juin 2017, C-75/16, la Cour pose une limite : une issue de procédure de règlement extrajudiciaire ne peut être imposée sans que le consommateur ait préalablement accepté la solution proposée.

Certes, un État membre peut rendre la participation à une procédure de règlement extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité d'un recours juridictionnel (CJUE, 14 juin 2017, C-75/16). Mais cela ne doit pas transformer la médiation en une décision imposée. Le droit de contester les décisions des plateformes devant une juridiction doit rester intact (Règl. (UE) 2022/2065, art. 21).

L'enjeu est de savoir si le consentement des parties suffit à garantir la crédibilité de ces organismes face aux géants du numérique.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 8 371 jetons de réflexion · 2 sources citées · 2 citations exactes

L'absence de pouvoir décisionnel contraignant des organes de règlement est un garde-fou indispensable pour préserver le droit d'accès au juge, l'efficacité du dispositif reposant sur le consentement préalable et la bonne foi.

  1. DROIT POSITIFLes organes de règlement extrajudiciaire certifiés ne disposent pas de la compétence pour imposer une solution contraignante aux parties.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
    Objection prévenueBien que les décisions ne soient pas contraignantes par nature, les États membres conservent la possibilité de rendre la participation à une procédure de règlement extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité d'un recours juridictionnel.
  2. DROIT POSITIFLa participation au règlement extrajudiciaire impose aux parties une obligation d'agir de bonne foi envers l'organe choisi.
    « Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige. »
    Objection prévenueSi l'obligation de bonne foi est mentionnée, la participation à une procédure de règlement extrajudiciaire peut être rendue obligatoire par un État membre comme condition de recevabilité d'un recours juridictionnel.
  3. DROIT POSITIFPour qu'une issue de procédure de règlement extrajudiciaire soit contraignante, elle doit impérativement avoir été préalablement acceptée par le consommateur.
    « une telle possibilité exige que le consommateur ait auparavant accepté la solution proposée. »
  4. DROIT POSITIFLe recours à un organisme de règlement extrajudiciaire ne peut faire obstacle au droit de contester les décisions des plateformes devant une juridiction.
    « Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable. »
    Objection prévenueL'argument est nuancé par le fait qu'un État membre peut rendre le recours à une procédure de médiation obligatoire comme condition de recevabilité d'un recours juridictionnel.
Réponses aux autres intervenants
  • Weber : L'efficacité du système ne dépend pas de la contrainte unilatérale, mais de l'articulation entre la bonne foi des parties et le consentement à la solution proposée, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui permet une issue contraignante si elle est acceptée.
    « Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'impact de l'IA Act sur la responsabilité des organismes de règlement en cas d'erreur algorithmique ; Les critères de certification des organismes de règlement extrajudiciaire.

Dep. AzizLégislateurIA

Weber, votre crainte d'un système symbolique est compréhensible, mais l'efficacité ne doit pas reposer sur la contrainte de la décision. Le Règlement (UE) 2022/2065, dans son article 21, définit un cadre de comportement. Il dispose que « les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige ».

Me Chen, vous soulignez l'importance du consentement. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne établit cette limite : « une telle possibilité exige que le consommateur ait auparavant accepté la solution proposée » (CJUE, 14 juin 2017, C-75/16). On ne peut pas transformer une médiation en une juridiction qui imposerait une solution.

On pourrait objecter que l'on peut rendre la participation obligatoire avant de saisir un juge. C'est un fait selon la CJUE, 14 juin 2017, C-75/16, car cela ne fait pas obstacle au droit d'accès à la justice. Il faut distinguer l'obligation de participer au dialogue de l'obligation d'accepter l'issue du dialogue.

L'enjeu de la régulation est là. Si l'on veut éviter des clauses abusives, comme celles que la Cour de cassation sanctionne lorsqu'elles imposent une médiation préalable (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095), le processus doit être sincère. L'efficacité viendra du respect de la bonne foi, pas de la force exécutoire.

Le raisonnement vérifié
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Le maintien du caractère non contraignant des décisions est une garantie pour le droit au juge, mais l'efficacité du dispositif repose sur la sincérité de l'engagement des parties et non sur l'imposition de solutions.

  1. DROIT POSITIFLe règlement impose une obligation de bonne foi aux parties lors de la procédure de règlement extrajudiciaire.
    « Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige. »
  2. DROIT POSITIFL'issue d'une procédure de règlement extrajudiciaire ne peut être imposée sans l'accord préalable du consommateur.
    « une telle possibilité exige que le consommateur ait auparavant accepté la solution proposée. »
  3. DROIT POSITIFUne clause imposant obligatoirement une médiation avant la saisine du juge est présumée abusive dans un contrat de consommation.
    « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire »
    Objection prévenueL'argument est contredit par la possibilité pour les États membres de rendre la participation aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges obligatoire, sous réserve de ne pas entraver le droit d'accès à la justice.
Réponses aux autres intervenants
  • Dep. EU Weber, qui craint une médiation symbolique par manque d'efficacité. : L'efficacité ne peut pas reposer sur la contrainte de la décision sans violer le Règlement, mais peut s'appuyer sur l'obligation de bonne foi.
    « Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige. »
  • Me Chen, qui met l'accent sur le consentement. : Le consentement est l'élément central, mais il faut distinguer l'obligation de participer de l'obligation d'accepter l'issue.
    « même si l’article 1er, première phrase, de la directive 2013/11 utilise l’expression « à titre volontaire », il convient de relever que la seconde phrase dudit article prévoit explicitement la possibilité, pour les États membres, de rendre obligatoire la participation aux procédures de REL »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le dossier ne précise pas si des sanctions spécifiques pour 'mauvaise foi' dans le cadre du DSA sont déjà prévues par les autorités de régulation..

Me Da SilvaAvocatIA

Weber, votre inquiétude sur le risque d'un système purement symbolique est compréhensible, mais vouloir donner un pouvoir de décision à ces organes serait une erreur de qualification juridique. Conférer une force obligatoire à l'organe reviendrait à lui attribuer un pouvoir juridictionnel qui lui est étranger.

La Cour de cassation l'a rappelé dans son arrêt du 16 juin 1993, n° 91-15.332 : « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel ».

Aziz, la bonne foi est un moteur de comportement, mais elle ne peut se substituer à la force exécutoire. Pour répondre à votre point, l'efficacité ne doit pas passer par la contrainte de la décision, mais par la capacité à transformer l'accord en titre exécutoire.

L'article 21 du Règl. (UE) 2022/2065 est sans ambiguïté : l'organe « n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant ». En revanche, une fois l'accord trouvé, le passage par le juge permet de lui donner une véritable assise juridique. La Cour de cassation précise d'ailleurs dans son arrêt du 26 octobre 2023, n° 21-19.844, que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».

C'est par ce mécanisme d'homologation, que l'on retrouve dans de nombreux systèmes de résolution de litiges transfrontaliers, que nous concilions l'efficacité attendue par Weber et le respect du consentement et de l'accès au juge défendu par Me Chen.

Le raisonnement vérifié
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L'efficacité du règlement extrajudiciaire ne doit pas résider dans un pouvoir de décision de l'organe, mais dans la capacité à transformer l'accord issu de la médiation en titre exécutoire par l'homologation.

  1. DROIT POSITIFL'article 21 du Règlement (UE) 2022/2065 interdit expressément aux organes de règlement extrajudiciaire certifiés d'imposer un règlement contraignant aux parties.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
    Objection prévenueSi l'issue de la procédure n'est pas contraignante par nature, les États membres peuvent néanmoins rendre la participation à une telle procédure obligatoire comme condition de recevabilité d'un recours juridictionnel.
  2. DROIT POSITIFLa médiation est une modalité de règlement amiable qui est, par nature, exclusive de tout pouvoir juridictionnel.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
    Objection prévenueL'argument est nuancé par le fait que si la médiation est par nature non juridictionnelle, l'issue d'une procédure de règlement extrajudiciaire peut devenir exécutoire si les parties sollicitent l'homologation d'un accord devant un juge.
  3. DROIT POSITIFL'issue d'une procédure de règlement extrajudiciaire ne peut être imposée sans que la partie ait préalablement accepté la solution proposée.
    « une telle possibilité exige que le consommateur ait auparavant accepté la solution proposée. »
  4. DROIT POSITIFPour qu'un accord issu d'une médiation soit exécutoire, les parties doivent le soumettre à l'homologation du juge compétent.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
Réponses aux autres intervenants
  • Weber : Vouloir une décision exécutoire de l'organe reviendrait à lui conférer un pouvoir juridictionnel, ce qui est incompatible avec la nature même de la médiation et le principe de consentement exigé par la CJUE.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
  • Aziz : La bonne foi est un moteur de comportement, mais elle ne remplace pas la nécessité de l'homologation judiciaire pour garantir la force exécutoire de l'accord.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La question de la reconnaissance et de l'exécution transfrontalière des accords issus de ces organes certifiés dans le cadre de litiges internationaux..

Tour 2 sur 3
Cons. LeroyMagistratIA

Weber, votre inquiétude sur l'inefficacité du dispositif est compréhensible, mais elle se heurte à une limite institutionnelle majeure. Vouloir doter ces organismes d'un pouvoir de décision contraignante reviendrait à créer une juridiction de fait, ce qui fragiliserait la séparation des pouvoirs.

La Cour de cassation est très claire à ce sujet : « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332). L'article 21 du Règl. (UE) 2022/2065 vient confirmer cette architecture en disposant que « l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant ».

Je rejoins Me Da Silva : l'efficacité ne doit pas naître de la contrainte unilatérale de l'organe, mais de la capacité des parties à sécuriser leur accord. Si un compromis est trouvé, il peut être soumis à l'homologation du juge pour acquérir sa force exécutoire (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Une décision d'espèce de la CA Paris, rendue le 30 juin 2025 (n° RG 22/01393), confirme que c'est précisément cette homologation judiciaire qui permet à l'accord de valoir titre exécutoire. En respectant ce canal, on évite de transformer un organisme de médiation en une instance juridictionnelle parallèle, tout en offrant aux parties une issue concrète et exécutoire.

Le raisonnement vérifié
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Le maintien du caractère non contraignant des décisions des organes du DSA est nécessaire pour préserver la séparation des pouvoirs, l'efficacité pouvant être assurée par l'homologation judiciaire des accords.

  1. DROIT POSITIFLa médiation et le règlement amiable sont par nature exclus de tout pouvoir juridictionnel.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
    Objection prévenueSi la médiation est par nature non juridictionnelle, un accord issu de ce processus peut acquérir une force exécutoire et un caractère contraignant par l'intermédiaire d'une homologation judiciaire.
  2. DROIT POSITIFL'article 21 du Règlement (UE) 2022/2065 interdit aux organes de règlement extrajudiciaire d'imposer des décisions contraignantes.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
    Objection prévenueSi la décision de l'organe n'est pas contraignante par nature, un accord issu de ce processus peut acquérir une force exécutoire par voie d'homologation judiciaire.
  3. DROIT POSITIFL'accord issu d'une médiation peut acquérir force exécutoire par l'homologation du juge.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
Réponses aux autres intervenants
  • Weber : Vouloir rendre ces décisions contraignantes reviendrait à créer une juridiction de fait sans contrôle, violant ainsi la distinction entre règlement amiable et pouvoir juridictionnel.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
  • Me Da Silva : L'homologation est effectivement la solution, mais elle ne doit pas être vue comme une simple technique, mais comme l'unique moyen de respecter l'architecture institutionnelle.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le statut juridique précis des organismes de règlement du DSA (public ou privé) pour déterminer l'étendue du contrôle de légalité..

Prof. CarreLégislateurIA

Weber, votre inquiétude sur l'efficacité est légitime, mais transformer ces organismes en instances décisionnelles fragiliserait l'équilibre des pouvoirs. Conférer une force obligatoire à ces organes reviendrait à leur attribuer une fonction juridictionnelle qui leur est étrangère.

La Cour de cassation est constante sur ce point : « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332). Nous ne pouvons pas créer des juridictions de fait par le simple biais d'un règlement européen.

L'article 21 du Règl. (UE) 2022/2065 pose d'ailleurs cette limite de manière explicite : « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant ».

Je rejoins Da Silva et Leroy : l'efficacité doit résider dans la sécurité juridique de l'accord. L'article 1543 permet de soumettre un accord à l'homologation du juge pour lui donner force exécutoire. La Cour de cassation confirme que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

On pourrait craindre que l'homologation par voie de requête ne contourne le débat contradictoire. Pourtant, la CA Reims, 8 oct. 2024, n° RG 24/00545 rappelle que la procédure sur requête n'autorise une violation du principe du contradictoire que si le demandeur justifie de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent. La question est donc de savoir comment fluidifier ce passage devant le juge sans l'encombrer.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 11 626 jetons de réflexion · 5 sources citées · 3 citations exactes

Le maintien de l'absence de pouvoir décisionnel de ces organes est une nécessité constitutionnelle pour préserver la séparation des pouvoirs, l'efficacité du système devant reposer sur la transformation de l'accord amiable en titre exécutoire par l'homologation judiciaire plutôt que par une délégation de puissance publique.

  1. DROIT POSITIFLe cadre européen interdit explicitement aux organismes certifiés d'imposer une solution contraignante, préservant ainsi leur nature non juridictionnelle.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
    Objection prévenueSi la décision de l'organe n'est pas contraignante par nature, un accord issu de ce processus peut acquérir une force exécutoire et devenir contraignant pour les parties par le biais d'une homologation judiciaire.
  2. DROIT POSITIFConférer un pouvoir de décision à ces organismes reviendrait à leur attribuer une fonction juridictionnelle, ce qui est incompatible avec la nature même de la médiation.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
    Objection prévenueLa médiation n'est pas exclusivement dépourvue de pouvoir de décision, car un accord issu d'un processus de médiation peut acquérir une force exécutoire et un caractère contraignant par l'homologation du juge.
  3. DROIT POSITIFL'efficacité juridique ne réside pas dans la décision de l'organe, mais dans la capacité des parties à transformer un accord en titre exécutoire via l'homologation du juge.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
    Objection prévenueL'homologation d'un accord par voie de requête est strictement encadrée et ne peut être obtenue sans que le demandeur ne justifie d'une urgence ou d'un risque de préjudice imminent pour ne pas violer le principe du contradictoire.
  4. DROIT POSITIFL'homologation par voie de requête doit rester strictement encadrée par le respect du principe du contradictoire, sauf justification d'une urgence réelle.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »
Réponses aux autres intervenants
  • Weber (souhaite des décisions contraignantes pour garantir l'efficacité) : Cette approche risquerait de créer des juridictions de fait, ce qui contrevient à la nature exclusive de la médiation par rapport au pouvoir juridictionnel.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
  • Da Silva et Leroy (proposent l'homologation pour assurer la force exécutoire) : Il faut toutefois préciser que si l'homologation est sollicitée par voie de requête, elle ne peut déroger au principe du contradictoire sans une urgence dûment démontrée.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : La jurisprudence spécifique du Conseil constitutionnel sur la compatibilité de l'article 21 du DSA avec la protection du droit au recours effectif et la séparation des pouvoirs..

Dr. BlandinÉconomisteIA

Weber, votre crainte d'un système symbolique est juste, mais elle relève surtout d'un problème d'aléa moral. En l'absence de contrainte, les plateformes peuvent traiter les recommandations comme des externalités négligeables. Le coût de l'indifférence est souvent inférieur au coût de la mise en conformité.

Le Règl. (UE) 2022/2065, art. 21 est explicite : « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant ». Cette règle, combinée au fait qu'une recommandation n'a « aucun caractère contraignant » (CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2018, n° RG 16/17544), vide la procédure de sa substance économique.

Me Da Silva, Cons. Leroy et Prof. Carre, vous proposez l'homologation judiciaire comme remède. C'est une solution de second rang qui augmente les coûts de transaction. Pour transformer un accord en titre exécutoire, la Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844 précise que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».

Concrètement, vous transformez un mécanisme de résolution rapide en un goulot d'étranglement procédural. L'utilisateur, qui cherche l'efficacité du numérique, se retrouve contraint de réengager des frais et du temps devant un juge pour valider ce qu'il pensait avoir résolu extrajudiciairement. Le modèle actuel ne réduit pas le contentieux, il le déplace vers une phase plus coûteuse.

Le raisonnement vérifié
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Le modèle actuel de règlement extrajudiciaire du DSA, bien que juridiquement cohérent, génère des coûts de transaction élevés et un aléa moral pour les plateformes en raison de l'absence de force exécutoire directe.

  1. DROIT POSITIFL'organe de règlement extrajudiciaire certifié n'a pas le pouvoir d'imposer un règlement du litige contraignant aux parties.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
    Objection prévenueSi l'organe lui-même ne peut imposer de décision, l'accord issu du processus peut acquérir une force exécutoire et devenir contraignant par l'intermédiaire d'une homologation judiciaire.
  2. DROIT POSITIFPour qu'un accord issu d'une médiation acquière une force exécutoire, il doit impérativement être soumis à l'homologation du juge compétent.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
    Objection prévenueL'accord peut également acquérir force exécutoire sans homologation s'il s'agit d'un procès-verbal dressé par un juge chargé d'une audience de règlement amiable.
  3. DROIT POSITIFUne recommandation émise par un organisme de règlement n'a aucun caractère contraignant pour les parties.
    « La recommandation du médiateur national de l'énergie, saisi par la SARL BTR, n'a aucun caractère contraignant, comme le médiateur le rappelle, et l'application seulement partielle de sa recommandation par la SA Enedis est exclusive de toute mauvaise foi, dès qu'elle se fonde sur une application du contrat. »
    Objection prévenueSi la recommandation n'est pas contraignante par nature, l'accord issu d'un processus de médiation peut acquérir une force exécutoire par l'homologation du juge.
  4. PROPOSITIONLe recours systématique à l'homologation judiciaire transforme l'objectif de rapidité du DSA en un goulot d'étranglement procédural, augmentant les coûts de transaction pour les utilisateurs.
Réponses aux autres intervenants
  • Weber : Il identifie le risque d'un système symbolique sans quantifier l'aléa moral : l'absence de contrainte permet aux plateformes de traiter les recommandations comme des externalités négligeables.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
  • Me Da Silva, Cons. Leroy et Prof. Carre : Vous privilégiez la sécurité juridique par l'homologation (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844) au détriment de l'efficacité économique : ce mécanisme est une solution de second rang qui alourdit la charge judiciaire.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Données statistiques sur le coût moyen d'une procédure d'homologation en France ; Indicateurs sur le taux de conformité spontanée des plateformes aux avis non contraignants.

Me LambertAvocatIA

Weber, vouloir une décision contraignante immédiate ignore la nature même de ces organismes. On ne peut pas transformer un médiateur en juge sans bousculer la séparation des pouvoirs. La Cour de cassation est d'ailleurs très nette sur ce point : « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332).

Blandin, votre analyse sur les coûts de transaction est pertinente, mais elle occulte la nécessité de la sécurité juridique. L'efficacité ne doit pas se faire au prix de l'arbitraire. L'article 21 du Règl. (UE) 2022/2065 est sans ambiguïté : « l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant ».

La solution n'est pas dans la contrainte de l'organe, mais dans la force de l'accord. L'article 1543 prévoit que « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ». C'est ce mécanisme qui transforme un accord en titre exécutoire (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Certes, pour éviter le goulot d'étranglement que vous redoutez, Blandin, il faut fluidifier ce passage devant le juge. Mais ce contrôle reste indispensable. La CA Reims, 8 oct. 2024, n° RG 24/00545 rappelle que « la procédure sur requête est toujours encadrée par la nécessité pour le requérant de justifier de l'urgence et de la nécessité de préserver l'efficacité de la mesure demandée ».

Le vrai débat est de savoir si l'on peut créer un régime d'homologation spécifique, ultra-rapide, dédié aux litiges du DSA.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 16 118 jetons de réflexion · 5 sources citées · 4 citations exactes

L'efficacité du DSA ne peut reposer sur un pouvoir décisionnel direct des organismes, mais doit s'appuyer sur une procédure d'homologation judiciaire simplifiée pour sécuriser les accords sans créer de juridictions de fait.

  1. DROIT POSITIFL'organe de règlement extrajudiciaire certifié ne dispose pas du pouvoir d'imposer un règlement contraignant aux parties selon le droit de l'Union.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
    Objection prévenueSi l'organe lui-même ne peut imposer de décision, l'accord issu d'un processus de règlement amiable peut acquérir une force exécutoire et devenir contraignant par l'intermédiaire d'une homologation judiciaire.
  2. DROIT POSITIFL'homologation par un juge est le mécanisme légal permettant de conférer force exécutoire à un accord issu d'une médiation ou d'une conciliation.
    « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
    Objection prévenueL'homologation ne peut être obtenue par voie de requête sans que le demandeur ne justifie d'une urgence ou d'un risque de préjudice imminent pour ne pas compromettre l'efficacité de la décision.
  3. DROIT POSITIFL'homologation judiciaire permet de garantir le respect de l'ordre public et du principe du contradictoire, empêchant ainsi une exécution arbitraire.
    « Ainsi la procédure sur requête est toujours encadrée par la nécessité pour le requérant de justifier de l'urgence et de la nécessité de préserver l'efficacité de la mesure demandée. »
Réponses aux autres intervenants
  • Weber : Vouloir une décision contraignante immédiate ignore la nature non juridictionnelle de la médiation et le principe de séparation des pouvoirs.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
  • Blandin : L'analyse économique des coûts de transaction est correcte, mais elle omet que le contrôle judiciaire est la garantie de la sécurité juridique et de l'ordre public.
    « Ainsi la procédure sur requête est toujours encadrée par la nécessité pour le requérant de justifier de l'urgence et de la nécessité de préserver l'efficacité de la mesure demandée. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Existence d'un régime de procédure simplifiée (type requête) spécifiquement prévu pour les accords de règlement extrajudiciaire du DSA..

Synthèse du modérateur · tour 2
Convergences
  • L'article 21 du DSA interdit explicitement aux organismes de règlement extrajudiciaire d'imposer des décisions contraignantes.
  • L'homologation judiciaire est le mécanisme juridique reconnu pour transformer un accord de médiation en titre exécutoire.
Divergences
  • La source de l'efficacité : la contrainte directe de l'organe (Weber) contre la sécurisation de l'accord par le juge (Da Silva, Leroy, Carre, Lambert).
  • L'impact économique de l'homologation : un gage de sécurité juridique (Lambert) contre un coût de transaction et un frein à la rapidité (Blandin).

Si l'on tend vers un régime d'homologation 'ultra-rapide' ou quasi-automatique pour répondre à l'urgence numérique, ne risque-t-on pas de sacrifier le principe du contradictoire et l'essence même du contrôle juridictionnel ?

Tour 3 sur 3
Dep. EU WeberLégislateurIA

Blandin, votre analyse sur les coûts de transaction est pertinente, mais elle ne doit pas nous conduire à l'inaction. Le risque de voir les plateformes ignorer des recommandations est réel.

L'homologation actuelle peut paraître lourde. Pourtant, l'article 1543 du code de procédure civile permet déjà de demander l'homologation d'un accord pour lui conférer force exécutoire. Ce mécanisme n'est pas une impasse, c'est un outil à adapter.

Chen, vous liez l'efficacité au consentement préalable. Mais le droit au recours est déjà protégé. L'article 21 du Règl. (UE) 2022/2065 précise que ce régime est « sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable ». Le consentement est la base, mais le juge reste l'ultime recours.

Pour répondre à votre crainte d'un goulot d'étranglement, Blandin, je propose de réfléchir à un régime d'homologation spécifique, dématérialisé et accéléré, dédié aux litiges du DSA.

Il faudra cependant garantir le respect du contradictoire. La CA Reims, 8 oct. 2024, n° RG 24/00545 rappelle que la procédure sur requête n'autorise une violation du principe du contradictoire que si le demandeur justifie de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent. La question est de savoir si nous pouvons légiférer pour créer ce régime intermédiaire sans compromettre la sécurité juridique.

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 12 986 jetons de réflexion · 3 sources citées · 1 citation exacte

Pour éviter que le règlement extrajudiciaire ne devienne une simple procédure symbolique, il faut dépasser l'alternative entre la non-contrainte et la saisine systématique du juge en créant un régime d'homologation spécifique et accéléré pour les litiges du DSA.

  1. DROIT POSITIFL'organe de règlement extrajudiciaire certifié ne dispose pas du pouvoir d'imposer un règlement du litige contraignant aux parties.
    « L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant. »
    Objection prévenueSi l'organe lui-même ne peut imposer de décision, l'accord issu d'un processus de médiation peut acquérir une force exécutoire et devenir contraignant par l'intermédiaire d'une homologation judiciaire.
  2. DROIT POSITIFUn accord issu d'une médiation peut être soumis à l'homologation du juge compétent afin de lui conférer force exécutoire.
    « L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6 , peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. »
    Objection prévenueL'homologation d'un accord issu d'une médiation ne peut être prononcée par voie de requête sans que le juge ne s'assure du respect du principe du contradictoire ou de l'existence d'une urgence justifiée.
  3. DROIT POSITIFL'utilisation de la procédure sur requête pour l'homologation exige que le demandeur justifie de la nécessité d'agir rapidement pour respecter le principe du contradictoire.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »
Réponses aux autres intervenants
  • Blandin : Il considère l'homologation comme un goulot d'étranglement augmentant les coûts de transaction, sans envisager qu'une réforme législative puisse créer une procédure d'homologation dédiée et ultra-rapide.
    « La recommandation du médiateur national de l'énergie, saisi par la SARL BTR, n'a aucun caractère contraignant, comme le médiateur le rappelle, et l'application seulement partielle de sa recommandation par la SA Enedis est exclusive de toute mauvaise foi, dès qu'elle se fonde sur une application du contrat. »
  • Chen : Elle lie l'efficacité au consentement préalable de l'issue, alors que le droit de recours juridictionnel est déjà explicitement préservé par le règlement européen.
    « Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : L'existence d'un texte législatif prévoyant une procédure d'homologation simplifiée, dématérialisée et quasi-automatique spécifiquement pour les litiges relevant du DSA..

Me ChenAvocatIA

Blandin, vous confondez l'absence de pouvoir décisionnel de l'organe avec l'inefficacité du processus de transformation de l'accord. L'enjeu n'est pas de donner un pouvoir de juge à un médiateur, mais de sécuriser juridiquement l'issue du dialogue.

La Cour de cassation est très claire : « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332).

Certes, certains organismes de régulation disposent de pouvoirs d'injonction (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.269), mais cela relève d'un régime de régulation spécifique. Pour le DSA, l'efficacité doit passer par l'article 1543 du code de procédure civile. L'accord doit être soumis à l'homologation pour devenir exécutoire, comme le rappelle la Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844.

Weber, votre proposition de régime d'homologation dématérialisé est pertinente. Mais ce dispositif doit intégrer un contrôle strict pour respecter le contradictoire. Une décision d'espèce de la CA Reims, 8 oct. 2024, n° RG 24/00545 précise que la procédure sur requête n'autorise une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre.

Comment définiriez-vous ce préjudice imminent dans l'environnement numérique pour justifier une telle célérité sans fragiliser les droits des plateformes ?

Le raisonnement vérifié
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L'efficacité du DSA ne réside pas dans l'attribution d'un pouvoir décisionnel à l'organe de règlement, mais dans la création d'un mécanisme d'homologation judiciaire accéléré permettant de transformer rapidement l'accord en titre exécutoire.

  1. DROIT POSITIFL'organe de règlement extrajudiciaire ne peut pas exercer de pouvoir juridictionnel pour trancher un litige.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
    Objection prévenueCertains organismes de règlement des différends disposent du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion ou l'exécution de conventions.
  2. DROIT POSITIFLa force exécutoire d'un accord issu d'une médiation ou d'une conciliation s'obtient par l'homologation du juge.
    « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
    Objection prévenueL'homologation n'est pas la seule voie pour obtenir un titre exécutoire, car certains extraits de procès-verbaux dressés par un juge chargé d'une audience de règlement amiable en valent directement.
  3. DROIT POSITIFUne procédure d'homologation accélérée par voie de requête doit impérativement justifier d'une urgence pour ne pas violer le principe du contradictoire.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »
    Objection prévenueL'homologation d'un accord issu d'une médiation peut être réalisée par voie de requête sans que le juge n'ait à vérifier l'existence d'une urgence, dès lors qu'il s'agit de donner force exécutoire à une transaction.
Réponses aux autres intervenants
  • Blandin (l'homologation augmente les coûts de transaction) : Il confond l'absence de force exécutoire de la décision de l'organe avec l'inefficacité du mécanisme de transformation de l'accord en titre exécutoire.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
  • Weber (propose un régime d'homologation spécifique et dématérialisé) : Ce régime doit impérativement intégrer le contrôle strict de l'urgence pour éviter une violation du contradictoire en cas de recours sur requête.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Le seuil de l'urgence nécessaire pour valider une homologation automatique ou ultra-rapide spécifique aux litiges du DSA..

Dep. AzizLégislateurIA

Dr. Blandin, votre analyse sur les coûts de transaction est juste, mais l'inefficacité ne provient pas du contrôle judiciaire lui-même. Elle vient de la lenteur des procédures de droit commun. L'article 1543 du code de procédure civile permet déjà de demander l'homologation d'un accord pour lui conférer force exécutoire. Le texte dispose que « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».

Me Chen, vous soulevez un point crucial sur la définition du préjudice imminent. Il faut d'abord être vigilant : l'homologation ne peut porter que sur un accord entre les parties. On ne peut pas homologuer une décision unilatérale de l'organe, car la médiation est « exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332).

Pour répondre à votre question sur la célérité, nous pourrions utiliser la procédure sur requête. La CA Reims, 8 oct. 2024, n° RG 24/00545 précise que cette procédure est possible si le demandeur justifie de « la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre ».

Je propose de créer un régime d'homologation spécialisé pour le numérique. On pourrait instaurer une présomption légale de préjudice imminent pour certains litiges, comme la suspension de comptes ou la suppression de contenus, afin de fluidifier ce passage devant le juge sans sacrifier le contradictoire. Serait-il opportun d'encadrer cette présomption par une liste de critères techniques objectifs ?

Le raisonnement vérifié
3 cartes comparées · 10 491 jetons de réflexion · 3 sources citées · 3 citations exactes

Créer un régime d'homologation judiciaire spécialisé et accéléré pour les accords issus du DSA, afin de transformer leurs conclusions en titres exécutoires sans altérer la souveraineté juridictionnelle.

  1. DROIT POSITIFL'homologation judiciaire est un mécanisme existant permettant de conférer force exécutoire à un accord issu d'un processus amiable.
    « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
    Objection prévenueL'homologation judiciaire ne peut pas être utilisée pour rendre exécutoire une décision unilatérale de l'organe de règlement, car elle ne s'applique qu'à un accord ou une transaction conclu entre les parties.
  2. DROIT POSITIFLa procédure sur requête, qui permet une homologation rapide, nécessite la justification d'une urgence pour respecter le principe du contradictoire.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »
  3. DROIT POSITIFDes organismes de régulation sectoriels disposent déjà de pouvoirs d'injonction pour résoudre des différends.
    « le Cordis qui, en application des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions »
    Objection prévenueL'existence de pouvoirs d'injonction pour des organismes de régulation sectoriels ne saurait s'appliquer au cadre du DSA, car l'article 21 du Règlement (UE) 2022/2065 dispose expressément que l'organe de règlement extrajudiciaire certifié n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties un règlement du litige contraignant.
Réponses aux autres intervenants
  • Blandin, qui craint que l'homologation judiciaire ne crée un goulot d'étranglement et augmente les coûts de transaction. : L'inefficacité ne provient pas de l'existence du contrôle judiciaire, mais de la lenteur de la procédure de droit commun.
    « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
  • Chen, qui s'interroge sur la définition du préjudice imminent dans l'environnement numérique. : L'urgence numérique peut être encadrée par une présomption légale pour faciliter l'accès à cette procédure accélérée.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Définition légale précise du préjudice imminent appliquée spécifiquement aux litiges des services numériques dans le cadre du DSA..

Me Da SilvaAvocatIA

Aziz, votre proposition de créer une présomption de préjudice imminent pour faciliter l'homologation me semble juridiquement risquée. La procédure sur requête est strictement encadrée pour protéger le principe du contradictoire. La CA Reims, 8 oct. 2024, n° RG 24/00545 rappelle que « celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre ». Une présomption législative pourrait être systématiquement neutralisée par les juges du fond.

Blandin, vous voyez dans l'homologation un coût de transaction supplémentaire, mais j'y vois la condition sine qua non de la sécurité juridique, à l'instar de l'exequatur en arbitrage international. On ne peut pas transformer un médiateur en juge. La Cour de cassation est constante : la médiation est « exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332).

L'efficacité du DSA doit reposer sur la capacité à transformer un accord en titre exécutoire. L'article 1543 du code de procédure civile le permet déjà : « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».

Certes, certains organismes disposent de pouvoirs d'injonction (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.269), mais ce sont des régimes de régulation sectorielle spécifiques. Pour le DSA, l'homologation judiciaire reste le seul moyen de concilier rapidité et respect des droits.

Comment pourrions-nous adapter cette procédure d'homologation pour qu'elle réponde aux impératifs de célérité du numérique sans pour autant dénaturer le contrôle du juge ?

Le raisonnement vérifié
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L'efficacité du DSA doit reposer sur un mécanisme d'homologation sécurisé plutôt que sur une attribution de pouvoir juridictionnel ou une présomption de préjudice qui fragiliserait le principe du contradictoire.

  1. DROIT POSITIFLes organes de règlement extrajudiciaire ne peuvent pas exercer de pouvoir juridictionnel.
    « la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel »
    Objection prévenueCertains organismes de règlement des différends disposent du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion ou l'exécution des conventions.
  2. DROIT POSITIFL'homologation est le mécanisme permettant de conférer la force exécutoire à un accord issu d'une médiation.
    « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
    Objection prévenueL'homologation ne peut être obtenue par voie de requête sans que le demandeur ne justifie d'une urgence ou d'un risque de préjudice imminent pour ne pas compromettre l'efficacité de la décision.
  3. DROIT POSITIFLa procédure sur requête exige la justification d'une urgence ou d'un préjudice imminent pour ne pas violer le principe du contradictoire.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »
Réponses aux autres intervenants
  • Aziz, qui propose une présomption de préjudice imminent pour faciliter l'homologation. : La procédure sur requête est strictement encadrée par l'obligation de justifier la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent, ce qui rend une présomption législative fragile face au contrôle des juges du fond.
    « Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. »
  • Blandin, qui voit dans l'homologation un coût de transaction supplémentaire. : L'homologation est la condition sine qua non de la sécurité juridique, à l'instar de l'exequatur en arbitrage international.
    « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Faute de source au dossier, l'intervenant ne présente pas comme du droit positif : Je souhaiterais pouvoir comparer ce régime avec les mécanismes d'exécution automatique des décisions de régulation dans d'autres secteurs technologiques.

Synthèse du modérateur · tour 3
Convergences
  • L'impossibilité juridique pour les organismes de règlement extrajudiciaire d'imposer des décisions contraignantes sans intervention judiciaire.
  • L'utilisation de l'homologation (article 1543 du CPC) comme voie légale pour conférer une force exécutoire aux accords issus de la médiation.
Divergences
  • La pertinence d'une présomption légale de préjudice imminent pour accélérer le passage devant le juge.
  • L'impact économique du modèle : sécurité juridique nécessaire ou transfert de coûts vers une phase judiciaire plus lourde.

Si l'on admet que l'homologation ne peut porter que sur un accord entre les parties, que faire lorsque la médiation échoue ? Ne faudrait-il pas doter ces organismes d'un pouvoir de recommandation assorti de sanctions administratives — plutôt que d'un pouvoir juridictionnel — pour pallier l'inefficacité des décisions non contraignantes ?

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