Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, vous débattez de la structure de la norme et de la sécurité des institutions, mais permettez-moi de vous ramener à la réalité de la réponse pénale et à la complexité de l'office du juge.
En tant que magistrat du siège, je ne vois pas dans la médiation une "zone grise" ou une suspension du droit, comme le craint le Sénat, mais une modalité de l'individualisation de la réponse pénale. Le risque que je redoute, ce n'est pas le dialogue, c'est le réflexe de la sanction automatique qui ignorerait la nature même de l'agissement.
Vous parlez de piliers et de certitudes, mais la certitude du droit ne doit pas devenir la certitude de l'aveuglement. Si l'occupation d'un établissement est un trouble, la question qui se pose à nous, au pénal, est celle de la proportionnalité de l'infraction et de la peine.
La jurisprudence nous impose une rigueur extrême à cet égard. La Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.632 est pourtant sans équivoque : pour évaluer si une poursuite constitue une ingérence disproportionnée, nous devons impérativement prendre en compte le contexte, la corrélation entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, la gravité des faits, le comportement des manifestants et l'ampleur des perturbations.
Si nous nous contentons de qualifier l'acte d'entrave ou d'intrusion sans procéder à ce contrôle de proportionnalité, nous ne rendons pas la justice, nous appliquons un couperet mécanique.
Quant à la proposition de Monsieur le Député d'institutionnaliser la médiation, elle ne doit pas être perçue comme une dérogation au droit, mais comme une application de l'opportunité des poursuites. Le droit positif prévoit déjà des outils de régulation qui ne sont pas des impasses juridiques. L'article D422-4 du Code de procédure pénale dispose d'ailleurs que, lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions des articles D. 112-29 et D. 112-30.
La médiation est donc une procédure encadrée, une alternative à la réponse répressive qui permet de traiter le conflit dans sa globalité, plutôt que de se limiter à la seule dimension punitive.
Je rejoins Me Rousseau sur un point : la réponse pénale ne peut être une réponse de masse à des comportements qui, bien que techniquement illicites, s'inscrivent dans une démarche politique et militante. Le juge doit savoir distinguer la violence qui menace l'ordre public de la désobéissance civile qui cherche à interpeller la conscience sociale.
L'enjeu de ce débat n'est pas de savoir si la loi doit protéger les murs ou les citoyens, mais de savoir si notre système pénal est assez fin pour protéger les deux, sans que l'un ne soit systématiquement sacrifié sur l'autel de l'autre. La médiation, si elle est encadrée, n'est pas une faiblesse de l'État, c'est l'expression d'une justice qui sait mesurer la gravité réelle des faits avant de trancher.