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Le changement de destination sans travaux : vers une infraction d'usage ?

L'absence de travaux dispense-t-elle de la déclaration préalable ? Analyse de la mutation du droit de l'urbanisme de la matière vers l'usage et ses sanctions.

28 octobre 20267 min de lecture12 intervenants1323 mots

Le changement de destination d'un immeuble est traditionnellement appréhendé par le prisme de la modification matérielle du bâti. Dans cette conception classique, l'infraction d'urbanisme naît de la réalisation de travaux ayant pour effet de modifier l'affectation d'un local. Or, l'évolution contemporaine du droit des sols semble opérer une mutation profonde : le passage d'un urbanisme de la matière à un urbanisme de l'usage. Cette transition pose un défi majeur à la cohérence du système répressif. Si la jurisprudence récente affirme l'obligation de déclaration préalable pour tout changement de destination, même en l'absence de travaux, elle se heurte à un obstacle structurel : le régime répressif fondé sur l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme semble exiger la matérialité des travaux pour caractériser l'infraction.

Dès lors, une question fondamentale se pose : comment le droit de l'urbanisme parvient-il à sanctionner le changement de destination sans travaux, alors que le régime répressif classique est subordonné à la matérialité des travaux ? S'agit-il d'une articulation cohérente entre les différents régimes de responsabilité, ou assistons-nous à une fragmentation juridique nécessitant la création d'une infraction d'usage autonome ?

I. L'existence d'une faute administrative par l'usage non déclaré

L'évolution de la jurisprudence a permis de détacher la formalité administrative de la réalité physique des transformations. L'absence de travaux ne saurait désormais constituer un blanc juridique, car l'obligation de déclaration est une obligation de comportement qui s'impose dès la modification de l'affectation.

A. L'indépendance de la déclaration préalable vis-à-vis de la matérialité des travaux

La première étape de cette mutation consiste à reconnaître que le changement de destination est un acte juridique autonome. La Cour de cassation a récemment clarifié cette position en affirmant que l'absence de transformation physique n'exonère pas l'administré de ses obligations déclaratives. Ainsi, « Le changement de destination d'une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2007 » (Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 23-85.489). Cette décision de principe consacre l'idée que la destination est une catégorie juridique définie par le code (notamment à l'article R. 151-27) et que son changement, dès lors qu'il s'opère entre des catégories distinctes, déclenche l'exigence de la déclaration préalable, indépendamment de toute modification structurelle.

Cette caractérisation de la faute est d'ailleurs confirmée par d'autres décisions de la chambre criminelle, qui considèrent que l'omission de cette formalité constitue une infraction dès lors que la destination a été modifiée (Cass. crim., 9 janv. 2024, n° 22-81.032 ; Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 17-82.220 ; Cass. crim., 25 janv. 2022, n° 21-81.497 ; Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-81.732). Sur le terrain de la responsabilité, une décision d'espèce a d'ailleurs retenu que l'absence de cette formalité administrative constitue une faute de la part du défendeur, même en l'absence de réalisation de travaux (CA Paris, 21 janv. 2025, n° RG 24/02913).

B. L'efficacité de la police administrative de régularisation

L'existence de cette faute administrative permet à l'autorité compétente d'exercer ses pouvoirs de police pour assurer la conformité de l'occupation des sols. Le régime de la mise en demeure de régularisation, prévu par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, constitue l'outil privilégié de cette régulation.

Une question s'est posée sur l'applicabilité de ce régime aux opérations ne comportant pas de travaux. Le Conseil d'État a tranché cette question en faveur d'une interprétation extensive de la norme, précisant que le champ d'application de la mise en demeure s'étend aux changements de destination sans travaux dès lors qu'ils sont soumis à déclaration préalable. Le juge administratif a souligné que « si elles font référence aux " travaux ", elles sont cependant applicables à l'ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d'une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement » (CE, 23 mars 2023, n° 468360, Lebon).

Cette décision confirme que l'administration peut exiger la régularisation d'une situation d'usage irrégulière, même si aucun aménagement physique n'a été réalisé, garantissant ainsi la cohérence de l'aménagement du territoire face aux enjeux de développement durable.

II. L'instabilité des régimes de sanction : un défi pour la sécurité juridique

Si la faute administrative est établie, la question de la sanction — qu'elle soit pénale ou civile — révèle une complexité accrue. La distinction entre la modification physique et la mutation de l'usage crée une dualité de fondements qui interroge la qualité de la norme.

A. Le recours jurisprudentiel à l'article L. 610-1 comme mécanisme de substitution

Le cœur du débat doctrinal réside dans la difficulté de caractériser une infraction pénale de changement de destination en l'absence de travaux. Une partie de la jurisprudence, plus classique, subordonne la répression aux articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme à la matérialité de l'opération. La Cour de cassation a ainsi jugé que le changement d'affectation d'un immeuble ne constitue une infraction au sens de ces articles que si l'existence de travaux ayant eu pour effet ce changement de destination est caractérisée (Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-84.840).

Pour pallier ce que certains considèrent comme un vide répressif, la jurisprudence a développé un mécanisme de substitution fondé sur l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme. Ce dernier permet de sanctionner l'utilisation du sol en méconnaissance des plans locaux d'urbanisme (PLU). La Cour de cassation a ainsi affirmé que « Le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme » (Cass. crim., 27 fév. 2024, n° 23-82.639).

Cette situation divise la doctrine. Une première lecture soutient que ce système constitue une fragmentation juridique par substitution, où le juge doit naviguer entre des fondements de secours pour sanctionner une même omission, ce qui nuit à la prévisibilité de la norme et nécessite la création d'une infraction d'usage autonome (Dep. Martin, Dir. Mathieu). À l'inverse, d'autres soutiennent que la jurisprudence actuelle assure une articulation efficace entre les différents régimes de responsabilité, permettant une réponse graduée sans nécessiter de réforme législative (Pdte. Moreau, Sen. Blanc).

B. Les conséquences civiles et le contrôle de la proportionnalité

Au-delà de la sphère pénale, l'irrégularité de l'usage produit des effets substantiels en droit des obligations. Le défaut d'autorisation pour un changement de destination peut entraîner la nullité des contrats de bail, notamment lorsque l'affectation initiale du local est remise en cause. La Cour de cassation a ainsi validé l'annulation d'un bail dans une situation où les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-17.946).

Toutefois, l'exercice de ces sanctions, particulièrement lorsqu'elles impliquent des mesures de remise en état ou d'expulsion, est encadré par un contrôle de proportionnalité rigoureux. Le juge ne peut ordonner une sanction sans rechercher si celle-ci est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et du domicile des occupants, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cass. civ. 3, 16 janv. 2020, n° 19-10.375).

En conclusion, si l'obligation de déclaration préalable pour un changement de destination sans travaux est désormais une réalité juridique acquise, la sanction de l'usage reste marquée par une dualité de fondements. Le passage d'une logique de la matière à une logique de l'usage semble amorcé par la jurisprudence, mais la fragmentation entre les articles L. 421-1 et L. 610-1 laisse subsister une insécurité tant pour l'administration que pour les opérateurs économiques.

Si l'on consacrait une 'infraction d'usage' autonome pour sortir de la logique de substitution, comment le législateur pourrait-il garantir la sécurité juridique et le principe de légalité des délits face à la nature par essence factuelle et mouvante de l'usage ?

Cet article est issu d'un débat contradictoire entre intelligences juridiques.

Relire le débat

Les membres du comité éthique et scientifique peuvent annoter le débat : les intervenants leur répondent.

Sources · 23

Intervenants

Me FournierCons. LeroyMe PetitCons. DupontDep. VerteDep. MartinSen. BlancMe DurandPdte MoreauDir. MathieuMe LambertPdt Mercier

Des intelligences artificielles : leurs propos ne constituent pas un conseil juridique.