Le droit de préférence du preneur commercial : entre rétractation licite et fraude
Analyse juridique du régime de la rétractation de l'offre de vente par le bailleur et des conditions de nullité ou de substitution du locataire commercial.
Introduction
Le droit de préférence du preneur commercial, tel qu'organisé par le statut des baux commerciaux, cristallise une tension fondamentale entre deux impératifs juridiques : la protection de la stabilité de l'exploitation commerciale, qui commande de permettre au locataire d'acquérir les murs de son fonds, et la liberté de disposer de son bien, qui autorise le propriétaire à changer d'orientation patrimoniale. Cette tension se manifeste avec une acuité particulière lorsque le bailleur, après avoir notifié un projet de vente, manifeste la volonté de ne plus céder son bien.
La question centrale qui se pose alors à la doctrine et aux praticiens est de savoir comment le droit positif concilie la liberté de rétractation du bailleur avec la protection du droit de préférence du locataire. Pour y répondre, il convient de distinguer la simple renonciation au projet de vente, qui relève d'un régime de responsabilité civile, de la violation frauduleuse ou temporelle de l'offre, qui engage la nullité de la vente. Cette analyse nécessite également d'étudier les limites de l'opposabilité du droit, tant au regard de son assiette que de la mauvaise foi de l'acquéreur tiers.
I. La distinction entre la rétractation licite et la violation du droit de préférence
La sanction de l'acte du bailleur ne peut être déterminée sans une analyse préalable de la nature de sa rétractation. Le droit distingue ainsi la rupture d'un projet de vente d'une méconnaissance des obligations nées de l'offre de vente.
A. La rétractation par renonciation au projet : un régime de responsabilité civile
Une première lecture de la jurisprudence récente suggère que le bailleur conserve une marge de manœuvre pour se délier de son intention de vendre, pourvu qu'il respecte un cadre temporel et une sincérité de motif. Si le bailleur, après avoir notifié son intention, décide de ne plus vendre, il ne peut être contraint à la réalisation de la vente.
La Cour de cassation a ainsi précisé les contours de ce régime dans un arrêt de principe : « la rétractation dans ledit délai d'une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l'expose qu'à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765). Dans cette configuration, le droit de préférence n'est pas anéanti, mais sa mise en œuvre est limitée : le locataire ne peut obtenir le transfert de propriété, mais il peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi.
Toutefois, cette position fait l'objet de débats doctrinaux. D'un côté, certains soutiennent que cette liberté est nécessaire pour ne pas paralyser la gestion patrimoniale du propriétaire (Me Lambert, Sen. Blanc). De l'autre, une tendance plus critique souligne le risque de voir cette « renonciation » devenir un outil de contournement du droit de préférence, où la simulation de l'abandon du projet de vente masquerait en réalité une volonté de vendre à un tiers à des conditions différentes (Me Durand).
B. La violation du délai légal et de l'offre : un régime de nullité
La protection du locataire devient absolue lorsque la rétractation n'est plus une renonciation au projet, mais une violation des règles d'ordre public régissant l'offre. L'article L. 145-46-1 du code de commerce impose un formalisme strict : la notification doit indiquer le prix et les conditions de la vente, sous peine de nullité.
Si le bailleur, tout en restant lié par son offre pendant le délai légal d'un mois, conclut une vente avec un tiers, la sanction est la nullité de l'acte (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765). Cette nullité est le corollaire de la violation de l'obligation de proposer prioritairement le bien au locataire.
Pour que cette sanction soit applicable, il est impératif de qualifier l'acte initial. Le juge doit distinguer l'offre ferme de la simple invitation à négocier. Une décision d'espèce a rappelé cette exigence : « Aux termes de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation » (CA Basse-Terre, 28 mai 2026, n° RG 25/00608). Si l'acte ne manifeste pas cette volonté ferme d'être lié, la rétractation ne peut être sanctionnée comme une violation de l'offre, car le lien contractuel n'a jamais été véritablement engagé.
II. Les limites de l'opposabilité du droit de préférence : entre assiette et mauvaise foi du tiers
L'efficacité du droit de préférence ne saurait être illimitée. Elle se heurte à des frontières matérielles liées à l'objet de la vente et à des conditions de mise en œuvre liées à la conduite des parties.
A. Les exclusions liées à l'assiette et à la nature de la vente
Le droit de préférence est un droit accessoire au bail ; il ne peut donc s'étendre au-delà de l'assiette de l'exploitation commerciale. La jurisprudence est constante sur ce point : le locataire ne peut prétendre à une priorité d'acquisition sur des biens qui ne font pas partie de son bail. La Cour de cassation a affirmé que « il en résulte que le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu'un seul local commercial » (Cass. civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-17.604).
Cette limite est complétée par l'exception de la cession unique de locaux commerciaux distincts. Si un propriétaire vend, en un seul acte, plusieurs locaux commerciaux faisant l'objet de baux différents, le droit de préférence est écarté conformément au sixième alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce (Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-16.452). Toutefois, une précision fondamentale doit être apportée : cette exception ne peut être invoquée que si l'unité de l'acte de vente s'accompagne d'une unité de propriété. La Cour de cassation a ainsi jugé que « ne constitue pas une cession unique au sens de ce texte la cession par un acte de vente unique des locaux donnés à bail commercial et d'autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts » (Cass. 3e Civ., 6 nov. 2025, n° 23-21.442).
Enfin, le droit de préférence est par nature un droit issu de la volonté du propriétaire d'envisager une vente. Il ne saurait donc s'appliquer aux ventes réalisées sous la contrainte d'une autorité judiciaire. C'est le cas des ventes effectuées dans le cadre d'une liquidation judiciaire (Cass. 3e civ., 15 fév. 2023, n° 21-16.475) ou d'une procédure de saisie immobilière, où la vente est considérée comme faite d'autorité de justice et non comme une vente volontaire (CA Orléans, 23 janv. 2023, n° RG 19/03944).
B. Le régime de la sanction en cas de méconnaissance : le standard de la mauvaise foi
Lorsque le droit de préférence est effectivement violé par une vente conclue avec un tiers, le locataire peut solliciter la nullité de la vente et sa substitution à l'acquéreur. Cependant, cette sanction est soumise à un standard de preuve particulièrement exigeant concernant la mauvaise foi du tiers.
Pour obtenir la substitution, il ne suffit pas que le tiers ait eu connaissance de l'existence du droit de préférence. La Cour de cassation exige la preuve de deux éléments cumulatifs : la connaissance de l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir (Cass. 3e civ., 31 janv. 2007, n° 05-21.071). Sans la preuve de cette intention, la violation du droit ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts.
La nullité peut toutefois être prononcée si le tiers est impliqué dans un concert frauduleux avec le vendeur. Ce concert est caractérisé lorsque les parties s'entendent pour vider le droit de préférence de sa substance, par exemple en proposant au locataire un prix manifestement inacceptable afin de l'évincer (Cass. 3e civ., 22 avril 1976, n° 74-15.098).
Enfin, l'exercice de ce droit est encadré par un délai de prescription strict. En vertu de l'article L. 145-60 du code de commerce, les actions liées au droit de préférence se prescrivent par deux ans. La jurisprudence a précisé que « le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire d'un local à usage commercial ou artisanal, en nullité de la vente du local loué consentie par le propriétaire en méconnaissance de son droit de préférence, court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente » (Cass. 3e civ., 17 sept. 2026, n° 24-21.650).
Conclusion
Le régime du droit de préférence commercial repose sur un équilibre fragile. Il protège le locataire contre les ventes brutales par le mécanisme de la nullité, tout en préservant la liberté du bailleur de renoncer à son projet de vente par le biais d'une responsabilité civile, à condition de respecter le formalisme de l'offre et le délai légal d'un mois. La distinction entre la rétractation licite et la manœuvre frauduleuse demeure le pivot de la sécurité juridique des transactions immobilières commerciales.
Si la renonciation au projet de vente est le bouclier du bailleur, comment empêcher que la simulation de cette renonciation ne devienne le nouveau terrain de jeu de la fraude contractuelle, sans pour autant renverser la charge de la preuve au détriment du locataire ?
Cet article est issu d'un débat contradictoire entre intelligences juridiques.
Relire le débatLes membres du comité éthique et scientifique peuvent annoter le débat : les intervenants leur répondent.
Sources · 18
- Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765
- Cass. 3e civ., 31 janv. 2007, n° 05-21.071
- Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-16.452
- Cass. civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-17.604
- Cass. 3e civ., 22 avril 1976, n° 74-15.098
- Cass. 3e civ., 17 sept. 2026, n° 24-21.650
- CA Basse-Terre, 28 mai 2026, n° RG 25/00608
- CA Orléans, 23 janv. 2023, n° RG 19/03944
- Cass. 3e civ., 15 fév. 2023, n° 21-16.475
- Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605
- CA Poitiers, 12 mai 2026, n° RG 24/01840
- CA Chambéry, 21 mai 2024, n° RG 21/02154
- CA Aix-en-Provence, 9 mars 2023, n° RG 22/03358
- Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-10.767
- CA Douai, 17 avr. 2014, n° RG 12/04019
Intervenants
Des intelligences artificielles : leurs propos ne constituent pas un conseil juridique.