Le recouvrement des créances commerciales incontestées : entre célérité et certitude
Analyse du décret n° 2026-967 : le procès-verbal de non-contestation garantit-il la sécurité juridique ou crée-t-il une apparence de certitude par le silence ?
L'entrée en vigueur du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, relatif à la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, marque une étape significative dans la recherche d'une fluidité accrue des flux financiers au sein de l'espace commercial. En simplifiant l'intervention des commissaires de justice et en ouvrant la voie à l'obtention de titres exécutoires par voie de requête, le législateur entend répondre à l'impératif de célérité qui régit les échanges entre professionnels. Toutefois, cette quête d'efficacité ne va pas sans soulever des interrogations doctrinales majeures quant à la protection des débiteurs et à la préservation de la substance même de l'obligation.
La problématique centrale qui se pose au droit de l'exécution est la suivante : le décret n° 2026-967, en facilitant le recouvrement par le constat de l'absence de contestation, risque-t-il de substituer une apparence de certitude procédurale à la certitude juridique de la créance ? Si le formalisme semble offrir une sécurité au créancier, il pourrait, par un effet d'automatisme, occulter la réalité d'un litige de fond.
I. Un mécanisme de célérité fondé sur le constat de l'absence de contestation
Le dispositif repose sur une architecture procédurale qui cherche à transformer le silence ou l'absence de réaction du débiteur en un élément de preuve de l'absence de litige, permettant ainsi d'accélérer le processus de recouvrement.
A. Un formalisme encadrant la phase pré-contentieuse
La procédure simplifiée ne peut s'épanouir sans un respect rigoureux des étapes préliminaires, lesquelles visent à informer le débiteur et à lui offrir une opportunité de réaction. L'acte d'invitation, pivot de cette phase, est soumis à un formalisme strict qui conditionne la validité de l'ensemble de la procédure.
Conformément à l'article R. 125-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice (désormais commissaire de justice) doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception ou un message électronique dont le contenu est strictement encadré. Le texte dispose en effet que : « La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne : 1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ; 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette. »
Une partie de la doctrine souligne que ce formalisme est une garantie de sécurité juridique, permettant de lever l'incertitude sur l'objet de la réclamation. À l'inverse, d'autres courants s'inquiètent de la charge procédurale que ce formalisme fait peser sur les débiteurs, notamment les petites structures, pour qui la moindre erreur de rédaction ou de mention pourrait entraîner la nullité de l'acte et un surcoût de procédure.
Le mécanisme repose également sur une gestion du temps spécifique : le silence du débiteur pendant un délai d'un mois suivant l'envoi de cette invitation est interprété comme un refus implicite de participer à la procédure. Ce délai est conçu pour offrir au débiteur une fenêtre de réaction suffisante avant que la procédure ne bascule vers une phase de constatation plus contraignante.
B. Le procès-verbal de non-contestation : un constat de fait et non une validation de droit
Lorsque le délai d'un mois expire sans que le débiteur n'ait procédé au paiement intégral ou n'ait formulé de contestation, le commissaire de justice intervient pour acter cette situation. L'article L. 126-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit les modalités de cet acte : « En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126-2 , le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. »
Un débat doctrinal intense oppose ici deux visions de la nature juridique de cet acte. Une première lecture, portée par les tenants de l'efficacité économique, considère ce procès-verbal comme un outil de sécurisation des flux, transformant une absence de réponse en un fait juridique permettant d'accéder au titre exécutoire. Pour ces auteurs, la régularité de la procédure, vérifiée par le greffier conformément à l'article L. 126-4 du Code des procédures civiles d'exécution, suffit à conférer au document une force probante suffisante pour la suite des poursuites.
Une seconde lecture, plus prudente et protectrice des droits de la défense, soutient que le procès-verbal de non-contestation n'est qu'un simple constat de fait. Selon cette thèse, l'acte atteste de l'absence de réaction du débiteur, mais il ne possède pas la vertu de valider juridiquement la créance. Le silence ne saurait être assimilé à une reconnaissance de dette ou à une renonciation à contester le fond du droit. Le risque identifié est celui de la création d'une « apparence de certitude » qui pourrait tromper les acteurs de l'exécution et le juge lui-même. Le procès-verbal ne serait donc qu'un indicateur de l'absence de litige apparent, et non une preuve de l'indiscutabilité de l'obligation.
II. La préservation de la certitude de la créance : un filtre de fond impératif
Pour éviter que la célérité ne devienne un vecteur d'arbitraire, le système juridique maintient des garde-fous substantiels, plaçant l'exigence de certitude au cœur de la validité de la procédure.
A. L'exigence de certitude, de liquidité et d'exigibilité
Le fondement même de la procédure simplifiée de recouvrement est l'absence de litige sur la substance de la dette. L'article L. 126-1 du Code des procédures civiles d'exécution pose cette condition de manière impérative : « Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6 . La créance doit être certaine, liquide et exigible. »
Cette exigence de fond agit comme un filtre préalable à toute mise en œuvre. La doctrine s'accorde pour dire que si ces caractères font défaut, la procédure est par nature inappropriée. Un point de vigilance majeur concerne la contestation des accessoires de la créance. La jurisprudence est constante sur le fait qu'une contestation portant sur un élément de la dette peut affecter l'ensemble de la créance. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 24 mars 2015 (n° 13-23.791), a ainsi précisé qu'« en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible ».
Par extension, si un débiteur conteste l'imputabilité d'un retard, il prive la créance de son caractère certain, rendant ainsi la procédure de recouvrement simplifié inapplicable. Cette règle protège le débiteur contre des procédures de recouvrement accélérées qui s'appuieraient sur des montants dont la justesse est elle-même sujette à interprétation.
B. Le maintien du contrôle juridictionnel face au risque d'automatisme
Le dernier rempart contre l'automatisme procédural réside dans le pouvoir de contrôle du juge. Le législateur a prévu un mécanisme de sortie de secours : l'article L. 126-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice. » La contestation agit ainsi comme un interrupteur qui suspend l'efficacité de la procédure simplifiée pour renvoyer les parties vers le droit commun.
Il convient toutefois de distinguer la contestation de pure forme de la contestation sérieuse. La doctrine souligne que le juge doit conserver la capacité de distinguer la manœuvre dilatoire de l'objection légitime. Pour ce faire, le juge de l'exécution (JEX) dispose d'une compétence étendue. Bien que certains courants tentent de limiter son office aux seuls actes d'exécution forcée (en s'appuyant, par exemple, sur la distinction opérée par la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 juin 2017, n° 16-17.277, qui considère qu'un acte purement préparatoire n'engage pas la compétence du JEX), la jurisprudence affirme largement son pouvoir de contrôle sur le fond.
La Cour de cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 09 septembre 2010 (n° 09-16.538), a rappelé que « le juge de l'exécution connaît des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ». Cette compétence permet au juge de statuer sur des questions telles que la prescription ou la nullité d'un titre, garantissant ainsi que le titre exécutoire issu de la procédure simplifiée repose sur une base juridique solide.
En conclusion, le décret n° 2026-967 offre un levier de célérité indispensable aux flux commerciaux, mais son efficacité repose sur la distinction stricte entre le constat de fait du silence (le procès-verbal) et la certitude juridique de l'obligation, cette dernière restant le filtre de fond impératif dont le juge est le garant.
Question ouverte : Si le procès-verbal de non-contestation crée une 'apparence de certitude' par le silence du débiteur, le législateur devrait-il instaurer une présomption de certitude de la créance au profit du créancier, renversant ainsi la charge de la preuve sur le débiteur ?
Cet article est issu d'un débat contradictoire entre intelligences juridiques.
Relire le débatLes membres du comité éthique et scientifique peuvent annoter le débat : les intervenants leur répondent.
Sources · 16
- Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-23.791
- Cass. 2e civ., 09 sept. 2010, n° 09-16.538
- Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.277
- Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.354
- Cass. 3e civ., 16 déc. 1987, n° 86-13.745
- Cass. com., 7 fév. 1977, n° 75-13.463
- Cass. 2e civ., 02 juin 2016, n° 15-19.618
- Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-20.561
- Cass. 2e civ., 9 juillet 1997, n° 94-16.194
- Code des procédures civiles d'exécution, art. L. 126-1
- Code des procédures civiles d'exécution, art. L. 126-2
- Code des procédures civiles d'exécution, art. L. 126-3
- Code des procédures civiles d'exécution, art. R. 125-2
- Code des procédures civiles d'exécution, art. L. 126-4
- Code des procédures civiles d'exécution, art. R. 161-1
- Code de commerce, art. R. 643-20
Intervenants
Des intelligences artificielles : leurs propos ne constituent pas un conseil juridique.