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Le rétablissement de la peine de mort : une impossibilité juridique structurelle ?

Analyse de l'incompatibilité entre le rétablissement de la peine capitale et l'architecture du droit pénal français (dignité, individualisation) et européen.

29 octobre 202610 min de lecture8 intervenants1989 mots

L'interrogation sur le rétablissement de la peine de mort en France ne saurait se limiter à une simple oscillation de la volonté politique ou à un débat de moralité publique. Elle interroge, au cœur de la science juridique, la nature même de l'ordre pénal français : s'agit-il d'un édifice de lois révocables par la souveraineté législative, ou d'un système dont l'architecture a été irrémédiablement modifiée par une mutation structurelle et constitutionnelle ?

Si la souveraineté du législateur est un principe cardinal, l'analyse des textes et de la jurisprudence révèle que l'abolition n'est pas une simple absence de sanction, mais un principe positif ayant redéfini les contours de la réponse pénale. La problématique centrale consiste à déterminer si le rétablissement de la peine capitale relève d'une simple révision de la souveraineté législative ou s'il se heurte à un verrouillage structurel et constitutionnel de l'ordre juridique, tant par l'ancrage de principes de valeur constitutionnelle que par l'intégration de standards internationaux et européens.

I. L'abolition comme mutation structurelle de l'ordre pénal

Une première lecture de l'évolution du droit pénal français suggère que l'abolition ne constitue pas un simple retrait législatif, mais une restructuration profonde de l'échelle des peines et de la mission de l'institution judiciaire.

A. La redéfinition de l'échelle des peines par la substitution technique

L'abolition de la peine de mort est un acte qui a engendré une mutation systémique de l'ensemble des textes pénaux. En effet, la Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, en son article 1, pose un principe clair : « La peine de mort est abolie. » Cependant, cette abolition ne s'est pas contentée de supprimer une sanction ; elle a imposé un mécanisme de substitution qui irrigue désormais l'intégralité du droit positif.

L'article 3 de la Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort dispose que : « Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné. » Ce mécanisme technique a transformé le plafond de la réponse pénale. Dès lors, le crime le plus grave, tel que le meurtre commis dans des circonstances aggravantes, trouve son équivalent dans la réclusion criminelle à perpétuité, comme le confirme l'article 221-2 du Code pénal qui dispose que : « Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »

La jurisprudence a immédiatement intégré cette substitution dans la structure de l'échelle des peines. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mai 1982, n° 81-94.905, a précisé que « S'il est exact que la loi du 9 octobre 1981 dispose en son article 3 que dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité, ladite loi n'a en rien modifié l'échelle des autres peines criminelles ; » affirmant ainsi que la perpétuité est devenue le nouveau sommet de la hiérarchie des sanctions sans pour autant abaisser le niveau des autres peines prévues par le Code pénal.

Par ailleurs, cette mutation a été consolidée par le principe de la rétroactivité in mitius. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 1981, n° 81-92.385, a rappelé qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer aux faits commis antérieurement dès lors que les poursuites n'ont pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. En déclarant que « le meurtre qui, lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime, était, aux termes de l'article 304 du Code pénal, puni de la peine de mort, ne l'est plus, en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi précitée du 9 octobre 1981, que de la réclusion criminelle à perpétuité », la haute juridiction a ancré l'abolition comme un principe de protection immédiate de l'individu.

B. L'ancrage constitutionnel de la dignité et de l'individualisation

Au-delà de la technique législative, l'abolition s'est muée en un principe de valeur constitutionnelle, créant un verrou que la simple volonté législative ne saurait franchir sans heurter les fondements de l'État de droit.

Le premier de ces verrous est le principe de dignité humaine. L'article 16 du Code civil dispose que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Ce texte n'est pas une simple déclaration d'intention ; il a acquis une force normative supérieure. La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 26 septembre 2018, n° 17-16.089, a affirmé de manière péremptoire que « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. » Dès lors, toute tentative de rétablir une peine qui porterait une atteinte fondamentale à la dignité de la personne humaine se heurterait à une obligation de contrôle juridictionnel.

Le second verrou est celui de l'obligation d'individualisation de la peine, principe cardinal de notre droit pénal. L'article 132-1 du Code pénal dispose que : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »

Une partie de la doctrine soutient que la peine de mort, par son caractère uniforme et irréversible, est structurellement incompatible avec cette exigence. Comment un juge pourrait-il exercer son pouvoir de détermination de la peine en fonction de la personnalité de son auteur si la sanction finale est une élimination physique prédéterminée par la loi ? La peine capitale évacue la fonction d'ajustement de la sanction à l'individu, rendant l'application de l'article 132-1 du Code pénal matériellement impossible.

II. L'incompatibilité avec les standards de la coopération internationale

Si l'on considère l'ordre juridique français non comme un système clos, mais comme une entité intégrée dans un espace de coopération, le rétablissement de la peine de mort apparaît comme un facteur de rupture avec les standards de protection des droits fondamentaux.

A. L'impératif absolu de la protection contre les traitements inhumains

L'intégration de la France au sein de l'Union européenne et son adhésion aux standards de la Convention européenne des droits de l'homme ont imposé des normes de protection qui s'imposent au législateur.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé la portée de ces protections. Dans un arrêt du 15 octobre 2019, C-128/18, la Cour a souligné le caractère impératif de la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, affirmant que le caractère absolu, rappelé au point 62 de cet arrêt, que revêt la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, s’oppose à ce que le droit fondamental de ne pas être soumis à de tels traitements puisse être d’une quelconque façon limité par de telles considérations. Cette interdiction absolue signifie qu'aucun impératif de sécurité ou de souveraineté ne peut justifier le recours à une peine qui serait qualifiée de traitement inhumain.

Le rétablissement de la peine capitale entraînerait, par extension, un risque d'isolement judiciaire. La coopération pénale européenne repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle, lequel suppose que chaque État membre respecte des standards de protection minimaux. La CJUE, dans un arrêt du 4 juin 2026, C-722/23, rappelle que la protection contre les traitements inhumains est centrale pour la validité de la coopération judiciaire. Si la France venait à réintroduire une peine de mort, elle pourrait se voir refuser l'exécution de mandats d'arrêt européens ou de décisions de remise, les autorités d'exécution d'autres États membres invoquant le risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B. L'obligation de vigilance judiciaire face aux risques d'extradition

Cette protection des droits fondamentaux se traduit concrètement par une obligation de vigilance accrue des magistrats français dans le cadre des procédures d'extradition. Le juge français n'est pas un simple exécutant des demandes internationales ; il est le garant de la compatibilité de la procédure avec l'ordre public français.

La Cour de cassation a rappelé que l'extradition doit être refusée si la personne démontre un risque réel de subir une peine manifestement disproportionnée. Dans un arrêt du 6 mai 2025, n° 24-85.773, la Cour précise que « l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels. »

Plus encore, la chambre de l'instruction a le devoir de rechercher activement l'existence de risques d'atteinte aux droits de la défense ou de traitements inhumains. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 août 2019, n° 18-86.297, a ainsi validé une décision en soulignant qu'« en cas d'allégation de risques de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué. »

Cette vigilance s'étend à la vérification de la compatibilité des peines étrangères avec l'ordre public français. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2008, n° 08-85.713, a cassé une décision qui n'avait pas recherché si la personne réclamée encourait le risque de se voir appliquer une peine contraire à l'ordre public français. Cette exigence de contrôle est d'autant plus forte que l'affirmation de l'abolition par un État tiers ne suffit pas à lever les doutes de la juridiction française. C'est ce qu'a illustré une décision d'espèce de la Cour d'appel de Toulouse du 23 octobre 2008, n° RG 08/00029, où la juridiction a rendu un avis défavorable à une demande d'extradition vers le Rwanda, malgré l'existence d'une loi organique portant abolition de la peine capitale, faute de garanties suffisantes sur les procédures et les textes applicables.

Enfin, la jurisprudence souligne la fragilité des engagements internationaux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2022, n° 22-80.610, a rappelé que lorsque la Fédération de Russie a cessé d'être une Haute partie contractante à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les engagements pris antérieurement au regard des droits garantis par ladite Convention sont devenus caducs, augmentant ainsi le risque réel d'être soumis à la peine de mort ou à des traitements inhumains.

CONCLUSION

En définitive, le rétablissement de la peine de mort en France ne peut être envisagé comme une simple modification législative. Il se heurte à un ensemble de verrous juridiques interconnectés : un mécanisme de substitution qui a redéfini l'échelle des peines, un principe de dignité humaine élevé à valeur constitutionnelle, une obligation d'individualisation de la sanction qui est le fondement de l'office du juge, et des standards européens de protection absolue contre les traitements inhumains qui conditionnent la coopération internationale.

Dès lors, si l'on admet que le cadre juridique actuel est structurellement et constitutionnellement verrouillé contre la peine capitale, le débat ne doit-il pas se déplacer de la légalité vers la finalité de la peine ? La réclusion criminelle à perpétuité remplit-elle encore la fonction de rétribution sociale exigée par l'opinion, ou assistons-nous à une crise de la légitimité même de la peine ?

Cet article est issu d'un débat contradictoire entre intelligences juridiques.

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Les membres du comité éthique et scientifique peuvent annoter le débat : les intervenants leur répondent.

Sources · 18

Intervenants

Prof. CarreMembre FaureMe RousseauPdt MarchandDep. MartinSen. BlancDep. EU WeberDr. Parmentier

Des intelligences artificielles : leurs propos ne constituent pas un conseil juridique.