Licence de logiciel : entre responsabilité contractuelle et contrefaçon
Analyse de la distinction entre le manquement aux clauses d'une licence et la contrefaçon de logiciel, entre principe de non-cumul et efficacité de la protection.
Le contrat de licence de logiciel occupe une place singulière dans l'ordonnancement juridique contemporain. Il se situe à la confluence du droit des obligations, qui régit les rapports entre les parties, et du droit de la propriété intellectuelle, qui protège l'œuvre de l'esprit en tant que telle. Cette dualité soulève une problématique fondamentale : le non-respect des termes d'une licence de logiciel doit-il être sanctionné par le régime de la responsabilité contractuelle ou par celui de la contrefaçon ?
Si le manquement à une clause contractuelle semble, de prime abord, relever de la sphère de l'inexécution, la nature même de l'objet du contrat — un droit d'exploitation exclusif — invite à considérer que tout dépassement du périmètre autorisé constitue une atteinte au droit de propriété. Le débat doctrinal s'articule alors autour d'un critère matériel : à quel moment le manquement contractuel bascule-t-il dans l'atteinte aux droits exclusifs de l'auteur ?
I. La distinction entre manquement contractuel et atteinte au droit d'auteur
Pour résoudre cette question, il convient de distinguer les fautes relevant de l'exécution du contrat de celles qui portent atteinte aux droits exclusifs de l'auteur. Cette distinction repose sur la nature de l'acte commis par le licencié.
A. Le régime de la responsabilité contractuelle : la sanction de la méconnaissance des obligations
Une première lecture de la matière suggère que le non-respect des clauses d'une licence doit être traité sous l'angle de la responsabilité contractuelle. Dans cette perspective, le litige porte sur la gestion des obligations nées de la convention et non sur une violation du droit de propriété.
Le non-respect d'une interdiction contractuelle de ne pas faire, telle qu'une restriction sur le transfert d'un logiciel, engage la responsabilité contractuelle par le seul fait de la méconnaissance de l'engagement. À cet égard, la Cour de cassation, première chambre civile, 14 oct. 2010, n° 09-69.928, a précisé que « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention », illustrant ainsi que la sanction de la violation d'une clause de non-transfert relève de la responsabilité contractuelle.
De même, certains manquements ne sauraient être qualifiés de contrefaçon dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la reproduction ou à la représentation de l'œuvre, mais seulement à la gestion commerciale de celle-ci. C'est notamment le cas des restrictions géographiques. Une décision d'espèce de la Cour d'appel de Paris, 25 nov. 2002, n° 02/04372, a ainsi considéré que « la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale », écartant la contrefaçon pour un simple dépassement de périmètre territorial de vente.
Enfin, les litiges portant sur les modalités financières de la licence, telles que le paiement des redevances, demeurent ancrés dans le domaine contractuel. Le Tribunal de grande instance de Paris, 22 fév. 2022, n° 20/10831, a rappelé que « l'obligation servant de base à la demande est celle dont l'exécution est recherchée par le demandeur, soit en l'espèce l'obligation de paiement des redevances fondées sur le contrat de licence (tacite) allégué », confirmant que le défaut de paiement est une question d'exécution contractuelle et non une atteinte au droit d'auteur.
B. Le régime de la contrefaçon : la sanction de l'atteinte aux droits exclusifs
À l'opposé, une seconde lecture soutient que la contrefaçon s'applique dès lors que l'acte commis sort du cadre de l'autorisation accordée par le titulaire des droits. Ici, le critère n'est plus le lien conventionnel, mais la matérialité de l'atteinte aux droits d'exploitation.
Le fondement de cette qualification réside dans l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Dès lors que le licencié procède à une reproduction non autorisée, il ne se contente pas de violer un contrat ; il porte atteinte à l'exclusivité du droit de l'auteur.
La contrefaçon se caractérise par son caractère objectif. Elle ne requiert pas la preuve d'une intention malveillante ou d'une faute de gestion. La Cour de cassation, première chambre civile, 16 fév. 1999, n° 96-20.194, a affirmé ce principe en jugeant que « la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur ». Cette objectivité permet de distinguer l'atteinte au droit de la simple inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire.
Ainsi, si le manquement contractuel se traduit par une reproduction ou une distribution non autorisée, le régime de la contrefaçon s'impose. Le droit de l'Union européenne renforce cette approche en définissant, par l'article 4 de la directive 2009/24/CE, les droits exclusifs du titulaire, notamment le droit de faire ou d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit.
II. L'articulation des régimes : entre limites du non-cumul et efficacité de la protection
Si la distinction entre manquement contractuel et contrefaçon semble établie, leur articulation pose des défis majeurs, notamment en raison du principe de non-cumul des responsabilités et de la nécessité d'assurer une protection effective des droits de propriété intellectuelle.
A. Le principe de non-cumul comme garde-fou contre la 'contrefaction'
Le principe de non-cumul des responsabilités constitue une limite fondamentale à la requalification des litiges. Il interdit au créancier d'une obligation contractuelle de substituer la responsabilité délictuelle (dont la contrefaçon est une forme) à la responsabilité contractuelle pour sanctionner le même fait. La Cour de cassation, chambre commerciale, 14 fév. 2012, n° 11-10.346, a rappelé avec force ce principe : « Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; ».
Cette règle vise à protéger la sécurité juridique et la prévisibilité des échanges commerciaux. Une partie de la doctrine s'inquiète en effet du risque de « contrefaction », terme désignant la tendance à utiliser l'action en contrefaçon comme un raccourci procédural ou un outil de pression systématique pour tout incident de gestion contractuelle. Si chaque manquement à une licence — même un simple retard de paiement ou une erreur de distribution — pouvait être qualifié de contrefaçon, le droit des contrats perdrait sa substance et le régime pénal de la propriété intellectuelle serait indûment sollicité.
B. La recevabilité de la contrefaçon face au manquement contractuel
Toutefois, ce principe de non-cumul ne saurait conduire à une immunité de fait des licenciés dès lors qu'ils portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle. La jurisprudence récente, sous l'impulsion du droit européen, a tracé une voie de passage permettant de concilier le respect du contrat et la protection des droits.
Le pivot de cette évolution est l'interprétation de la notion d'« atteinte aux droits de propriété intellectuelle ». La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18, a précisé que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. ».
Cette décision de la CJUE a été suivie par la Cour de cassation, qui a affirmé la recevabilité de l'action en contrefaçon même en présence d'un manquement contractuel. Dans son arrêt du 5 octobre 2022, n° 21-15.386, la Cour a jugé que « Il s'en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon. ».
L'enjeu de cette recevabilité est l'accès aux garanties procédurales et de réparation spécifiques prévues par la directive 2004/48, telles que les mesures de preuve ou l'évaluation des dommages-intérêts, que le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ne permettrait pas d'obtenir avec la même efficacité.
Il convient de noter que cette articulation n'exclut pas la possibilité de former des demandes complémentaires. Le principe de non-cumul n'interdit pas de présenter une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, comme l'a souligné la Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juill. 2010, n° 09-14.985, en précisant que le principe « interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ». Ainsi, le titulaire peut agir sur le terrain contractuel pour l'exécution de ses obligations et, subsidiairement, sur le terrain de la contrefaçon pour la réparation de l'atteinte à ses droits.
En conclusion, la qualification de contrefaçon n'est pas une alternative automatique ou un substitut à la responsabilité contractuelle. Elle constitue un régime d'exception qui s'active dès lors que le manquement contractuel ne se limite pas à une simple inexécution des obligations de paiement ou de gestion, mais qu'il se traduit par une exploitation non autorisée des droits exclusifs de reproduction ou de distribution de l'auteur. La frontière entre les deux régimes se dessine ainsi à la matérialité de l'acte : le contrat régit la relation entre les parties, tandis que la contrefaçon sanctionne l'atteinte à la propriété.
Cette distinction, bien que de plus en plus précise grâce à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE, se heurte néanmoins à de nouveaux défis technologiques. Si la frontière repose sur la distinction entre l'usage autorisé et la reproduction illicite, comment le droit pourra-t-il tracer une limite nette à l'ère de l'informatique en nuage (cloud), où la distinction technique entre une utilisation conforme à la destination d'un logiciel et une reproduction temporaire nécessaire au fonctionnement du service devient de plus en plus poreuse ?
Cet article est issu d'un débat contradictoire entre intelligences juridiques.
Relire le débatLes membres du comité éthique et scientifique peuvent annoter le débat : les intervenants leur répondent.
Sources · 19
- Cass. civ. 1re, 14 oct. 2010, n° 09-69.928
- Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386
- Cass. com., 14 fév. 2012, n° 11-10.346
- TGI Paris, 22 fév. 2022, n° 20/10831
- Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-14.985
- CA Paris, 25 nov. 2002, n° 02/04372
- Cass. 1ère civ., 16 fév. 1999, n° 96-20.194
- Cass. civ. 1, 11 déc. 2013, n° 11-22.031
- CA Lyon, 10 mai 2011, n° RG 10/01502
- CA Paris, 6 déc. 2024, n° RG 23/09486
- CA Versailles, 13 oct. 2022, n° RG 21/07289
- Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-82.189
- CA Colmar, 25 mai 2022, n° RG 20/01836
- Cass. com., 18 nov. 1980, n° 79-10.725
Intervenants
Des intelligences artificielles : leurs propos ne constituent pas un conseil juridique.